Décision

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Décision

Thibodeau c. Lepage

2019 QCRDL 40423

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jean

 

No dossier :

485298 25 20191007 G

No demande :

2862364

 

 

Date :

17 décembre 2019

Régisseure :

Amélie Dion, juge administrative

 

Marc-André Thibodeau

 

Nathalie Dextraze

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Yves Lepage

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      La notification de la demande a été faite par courrier recommandé le 21 octobre 2019.

[3]      Dûment signifié et convoqué, le locataire est présent à l'audience.

[4]      Les parties sont liées par un bail du 1er juin 2015 au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 630 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 650 $.

[5]      La preuve prépondérante démontre que le locataire doit 3 250 $, soit le loyer de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2019.

[6]      Le locataire admet que cette somme est impayée, mais invoque que son retard à payer le loyer est dû à une situation financière précaire hors de son contrôle. Le Tribunal rejette cette défense, car la loi ne permet pas d'exemption pour une situation semblable.

[7]      Le locataire étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[8]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[9]      Les locateurs renoncent aux intérêts pour permettre au locataire de payer avant jugement.

[10]   Le préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

[11]   Les frais judiciaires applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par la Régie du logement.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[13]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;

[14]   CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs 3 250 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du jugement, plus les frais judiciaires de 99 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Amélie Dion

 

Présence(s) :

le locateur Marc-André Thibodeau

le locataire

Date de l’audience :  

28 novembre 2019

 

 

 


 

AVIS :
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