Thibodeau c. Lepage |
2019 QCRDL 40423 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Saint-Jean |
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No dossier : |
485298 25 20191007 G |
No demande : |
2862364 |
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Date : |
17 décembre 2019 |
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Régisseure : |
Amélie Dion, juge administrative |
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Marc-André Thibodeau
Nathalie Dextraze |
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Locateurs - Partie demanderesse |
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c. |
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Yves Lepage |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.
[2] La notification de la demande a été faite par courrier recommandé le 21 octobre 2019.
[3] Dûment signifié et convoqué, le locataire est présent à l'audience.
[4] Les parties sont liées par un bail du 1er juin 2015 au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 630 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 650 $.
[5] La preuve prépondérante démontre que le locataire doit 3 250 $, soit le loyer de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2019.
[6] Le locataire admet que cette somme est impayée, mais invoque que son retard à payer le loyer est dû à une situation financière précaire hors de son contrôle. Le Tribunal rejette cette défense, car la loi ne permet pas d'exemption pour une situation semblable.
[7] Le
locataire étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer,
la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[8] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de
l'article
[9] Les locateurs renoncent aux intérêts pour permettre au locataire de payer avant jugement.
[10] Le préjudice causé aux
locateurs justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il
est prévu à l'article
[11] Les frais judiciaires applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par la Régie du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[13] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;
[14]
CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs 3 250 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Amélie Dion |
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Présence(s) : |
le locateur Marc-André Thibodeau le locataire |
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Date de l’audience : |
28 novembre 2019 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.