Décision

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Décision

Capital Corp c. Ricketts

2019 QCRDL 13668

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

309319 18 20161206 G

No demande :

2136978

 

 

Date :

25 avril 2019

Régisseure :

Micheline Leclerc, juge administrative

 

Capital Corp

 

Immovec Inc.

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Jason Ricketts

 

Jérémie Houde

 

Locataires - Partie défenderesse

et

Sonia Ricketts

 

Caution - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs réclament des dommages-intérêts pour la perte de 3 mois de loyer, avec les intérêts et l’indemnité additionnelle selon l’article 1619 du Code civil du Québec ainsi que les frais judiciaires et de signification.

LA PREUVE

[2]      Les parties ont conclu un bail pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 1 480 $ et de 1 510 $ à compter du 1er juillet 2016.

[3]      Madame Sonia Ricketts s’est portée caution solidaire avec les locataires qui se sont aussi engagés solidairement. Les locataires ont toutefois quitté au mois d’août 2016 et le logement a été reloué pour le 1er juillet 2017, mais les locateurs réclament la perte des loyers des mois de septembre, octobre et novembre 2016.


DÉCISION

[4]      Le locataire a l’obligation de payer son loyer et de respecter le bail convenu tel que stipulé à l’article 1855 du Code civil du Québec.

[5]      Lorsqu’un locataire ne respecte pas ses obligations, le locateur peut lui réclamer l’exécution des obligations et des dommages-intérêts pour la perte subie et le manque à gagner. Il a toutefois l’obligation de minimiser ses dommages.

[6]      La preuve a révélé que les parties étaient liées par un bail jusqu’au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 1 510 $ à compter du 1er juillet 2016, mais que les locataires ont fait défaut de respecter leur bail jusqu’à son terme causant ainsi une perte de 3 mois de loyer aux locateurs.

[7]      Considérant que la signification de la demande à la caution n’a pas été prouvée;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      ACCUEILLE la demande;

[9]      CONDAMNE solidairement les locataires à payer aux locateurs la somme de 4 530 $, avec les intérêts et l’indemnité additionnelle selon l’article 1619 C.c.Q. depuis le 16 décembre 2016, en plus des frais de 93 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

la mandataire des locateurs

Date de l’audience :  

4 mars 2019

 

 

 


 

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