Décision

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Décision

Panoutsopoulos c. Dupere

2016 QCRDL 10867

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Saint-Jérôme

 

No dossier:

215052 28 20150501 F

No demande:

1738477

RN :

 

1801233

 

Date :

29 mars 2016

Greffière spéciale :

Me Isabelle Hébert

 

Konstantinos Panoutsopoulos

 

Maria Baldoceda

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Chantale Dupere

Locataire - Partie défenderesse

 

DÉCISION

 

 

[1]      Les locateurs demandent la fixation du loyer conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec et réclament le remboursement des frais.

[2]      À l’audience, la locataire est absente.

[3]      Les locateurs ne sont pas en mesure de démontrer que la présente demande en fixation de loyer a bel et bien été signifiée à la locataire.

[4]      Il appert que la demande a été introduite à la Régie le 1er mai 2015.

[5]      Le jour de l’audience, le 21 janvier 2016, près de neuf mois se sont écoulés depuis la date du dépôt de la demande.

[6]      Compte tenu de ce délai, il est inutile de procéder à une remise de l’audition pour permettre de procéder à la signification. En effet, le délai raisonnable de signification pour une telle demande a déjà été outrepassé.

[7]      Les articles 56 de la Loi sur la Régie du logement et 7 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement[1] édictent les obligations des demandeurs en matière de signification. Ces articles se lisent comme suit :

56.            Une partie qui produit une demande doit en signifier une copie à l'autre partie dans le délai et en la manière prévue par les règlements de procédure.

1979, c. 48, a. 56.


7.  La signification d'une demande ou d'une requête se fait dans un délai raisonnable, une fois qu'elle est produite à la Régie, par poste recommandée ou certifiée ou par huissier. Elle peut aussi être faite par tout autre mode permettant de prouver sa réception. Preuve de la signification devra être faite au régisseur.

Le régisseur peut, sur requête même verbale, autoriser un autre mode de signification notamment par avis public. Il peut encore, sur le vu du procès-verbal d'un huissier qui a tenté sans succès de signifier une demande ou une requête, autoriser cette personne à la signifier en la manière qu'il détermine.

Lorsqu'un huissier a tenté de signifier une procédure et qu'il a consigné ce fait à son procès-verbal, il peut, sans autorisation, procéder à la signification en laissant sur place copie de la procédure à l'intention du destinataire.

Décision 92-11-23, a. 7; Décision 98-04-24, a. 1.

(les soulignements sont de la soussignée)

[8]      De l’avis de la soussignée, la signification constitue plus qu’une simple règle de forme. En effet, le droit d’une partie d’être informée d’une procédure judiciaire entreprise à son endroit, à l’intérieur d’un délai raisonnable, est un principe bien établi en droit.

[9]      À ce sujet, le Tribunal souscrit aux propos du juge administratif André Gagnier qui, dans l’affaire Katdor Apt. Inc. c. Shinn[2] s’exprimait ainsi :

La partie demanderesse a donc le devoir de fournir à la partie défenderesse copie de la demande dans un délai raisonnable suivant le dépôt de la demande. Lorsque le délai de signification n'est pas raisonnable, le tribunal estime que les principes de justice fondamentaux et de l'égalité des parties ne sont plus respectés.

Bien que le fond d'un litige ne doive pas être esclave de la procédure, le droit de la partie défenderesse d'être avisée de la procédure dans un délai raisonnable participe à une règle de fond qui seule permet de préparer sa défense adéquatement, de voir à conserver sa preuve et d'ainsi faire valoir ses droits lors de l'audition.

En conséquence, le tribunal estime que le délai raisonnable de signification est limité au très court temps nécessaire à effectuer cette simple démarche.

Un délai pourra évidemment être déclaré raisonnable s'il fut allongé en raison des actes de la partie défenderesse : ce sera le cas lorsque cette dernière refuse de recevoir ou néglige d'aller quérir un courrier recommandé. L'évaluation du caractère raisonnable du délai pourra également tenir compte des aléas incontrôlables, telle une grève de la poste ou des huissiers.

Cependant, cette notion de délai raisonnable ne saurait permettre à une partie demanderesse quelque inertie ou négligence car elle se doit d'agir en vue de satisfaire à son devoir de signifier la demande dans un délai raisonnable.

[10]   En matière de fixation de loyer, un délai de plusieurs mois entre la date d’introduction de la demande de fixation et la signification de la procédure peut induire la locataire en erreur en ce sens que cela laisse croire, à tort, qu’à la suite du refus de l’augmentation, le bail est reconduit au même loyer et ce, avec les conséquences économiques qui peuvent en découler.

[11]   Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que l’absence signification à la date de l’audience doit mener au rejet du recours au motif que la signification ne fut pas effectuée dans un délai raisonnable au sens de l’article 7 précité.

[12]   CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve faite à l’audience;

[13]   CONSIDÉRANT le non-respect du délai raisonnable pour signifier la présente demande;


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]   REJETTE la demande en fixation de loyer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Isabelle Hébert, greffière spéciale

 

Présence(s) :

les locateurs

Date de l’audience :  

21 janvier 2016

 

 

 


 



[1] RLRQ, c. R.-8.1, r.5.

[2] R.L. 31-041101-015G, le 6 décembre 2007, r. Gagnier.

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