Office d'habitation Haute-Yamaska-Rouville c. Bazinet | 2025 QCTAL 15439 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Granby |
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No dossier : | 816299 24 20240821 G | No demande : | 4445558 |
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Date : | 05 mai 2025 |
Devant la juge administrative : | Anjuly Hamel |
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Office d'habitation Haute-Yamaska-Rouville | |
Locatrice - Partie demanderesse |
c. |
Josée Bazinet | |
Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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- La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 267 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
- La locatrice demande, de plus, la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
- Il s'agit d'un bail du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 600 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 645 $.
- La locataire a payé le loyer dû avant l'audience, la locatrice ne réclame que le remboursement des frais de justice, soit 113,25 $.
- La locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
- Quant aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
- Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 LTAL.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la prochaine reconduction le cas échéant;
- CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice les frais de justice de 113,25 $;
- REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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| Anjuly Hamel |
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice |
Date de l’audience : | 2 avril 2025 |
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