Décision

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Office d'habitation Haute-Yamaska-Rouville c. Bazinet

2025 QCTAL 15439

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Granby

 

No dossier :

816299 24 20240821 G

No demande :

4445558

 

 

Date :

05 mai 2025

Devant la juge administrative :

Anjuly Hamel

 

Office d'habitation Haute-Yamaska-Rouville

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Josée Bazinet

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 267 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          La locatrice demande, de plus, la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
  3.          Il s'agit d'un bail du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 600 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 645 $.
  4.          La locataire a payé le loyer dû avant l'audience, la locatrice ne réclame que le remboursement des frais de justice, soit 113,25 $.
  5.          La locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  6.          Quant aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »

  1.          Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 LTAL.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la prochaine reconduction le cas échéant;
  2.          CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice les frais de justice de 113,25 $;
  3.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anjuly Hamel

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

2 avril 2025

 

 

 


 

AVIS :
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