Décision

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Décision

Gestion immobilières Mont-Carmel inc. c. Laberge

2017 QCRDL 23923

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Shawinigan

 

No dossier :

327035 14 20170316 G

No demande :

2206082

 

 

Date :

20 juillet 2017

Régisseure :

Brigitte Morin, juge administrative

 

Gestion Immobilières Mont-Carmel inc

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Nancy Laberge

 

Steve Dubé

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (2 077 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail à durée indéterminée au loyer mensuel de 940 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.

[4]      La preuve démontre que les locataires doivent 5 837 $ en arrérages de loyer, plus 18 $ représentant les frais de notification prévus au Règlement.

[5]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[9]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[10]   CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice la somme de 5 837 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 16 mars 2017 sur la somme de 1 137 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 92 $;

[11]   RÉSERVE à la locatrice tous ses recours;

[12]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte Morin

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

12 juillet 2017

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.