Kiyingi c. Naami | 2022 QCTAL 5846 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 595182 31 20211027 G | No demande : | 3379632 | |||
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Date : | 03 mars 2022 | |||||
Devant la juge administrative : | Karine Morin | |||||
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David Kiyingi |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Nadia Naami |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également les frais de justice.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, reconduit jusqu'au 31 décembre 2022.
[3] La locataire a payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais, soit 102 $.
[4] Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à tous les mois au cours de la dernière année.
[5] Ces défauts de la locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l’article
[6] Les retards de la locataire imposent au locateur un stress financier important. Les paiements hypothécaires et autres charges afférentes à l’immeuble doivent être payés.
[7] Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards de la locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[9] CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais de justice de 102 $.
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Karine Morin | ||
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Présence(s) : | le locateur | ||
Date de l’audience : | 9 février 2022 | ||
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