Décision

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Rabi c. Papineau

2023 QCTAL 25992

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

714685 31 20230606 G

No demande :

3933672

 

 

Date :

28 août 2023

Devant la juge administrative :

Lucie Béliveau

 

Yosef Rabi

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Danny Papineau

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, ainsi qu'au motif que le loyer est fréquemment payé en retard, une condamnation pour le recouvrement du loyer (1 350 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le remboursement des frais de justice, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Les parties sont liées par un bail de logement annuel reconduit jusqu'au 31 janvier 2024 au loyer mensuel de 695 $.

[3]         La preuve démontre que le locataire doit la somme de 2 700 $ en arrérages de loyer jusqu’au mois d’août 2023.

[4]         La preuve démontre que le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]         La preuve démontre que le locataire retarde fréquemment le paiement de ses loyers causant ainsi un préjudice sérieux au locateur. La résiliation du bail est également justifiée pour ce motif.

[6]         Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, en raison des circonstances exposées à l'audience, l'exécution provisoire de la présente décision est justifiée et nécessite une ordonnance d'exécution dans les plus brefs délais, malgré l'appel de la décision.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[8]         ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de la présente décision à compter du 11e jour de sa date;

[9]         CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 700 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er août 2023, plus les frais de justice prévus par règlement de 107 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie Béliveau

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

7 août 2023

 

 

 


 

AVIS :
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