Décision

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Discepola c. Deckson

2011 QCRDL 32646

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 110718 069 G

 

 

Date :

07 septembre 2011

Régisseure :

Anne Mailfait, juge administratif

 

Liliana Discepola

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Simon Deckson

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er avril 2010 au 12 juin 2011 au loyer mensuel de 540 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 780 $, soit le loyer des mois de juillet (240 $) et août 2011 (540 $).

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[8]      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 780 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 25 juillet 2011 sur la somme de 240 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 74 $.

 

 

 

 

 

Anne Mailfait

 

Présence(s) :

la locatrice

Date de l’audience :  

29 août 2011

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.