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Ali-Ahmad c. Tilli |
2020 QCTAL 10939 |
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
527404 31 20200702 A |
No demande : |
3012437 |
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Date : |
18 décembre 2020 |
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Devant le juge administratif : |
Charles Rochon-Hébert |
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Mohamad Ali-Ahmad |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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Annibale Tilli |
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Locateur - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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Contexte
[2] Le locataire demande également l’exécution provisoire de la décision, malgré appel, ainsi que le remboursement des frais de justice.
[3] Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 650 $.
Preuve des parties
[4] Le locataire reproche au locateur de ne pas exécuter certains travaux dans le logement, mais surtout de ne pas lui remettre une lettre contenant les renseignements requis pas l’Agence du revenu du Canada afin qu’il puisse continuer à recevoir ses allocations familiales pour enfants.
[5] Une mise en demeure a été transmise au locateur en juin 2020 concernant cette demande de document seulement.
[6] Le locateur est représenté par son fils à l’audience et ce dernier explique que le document a été remis au locataire en octobre 2020.
Analyse et décision
[7] Le
recours du locataire est fondé sur l'article
Le locataire peut aussi déposer son loyer au greffe du tribunal, s'il donne au locateur un préavis de 10 jours indiquant le motif du dépôt et si le tribunal, considérant que le motif est sérieux, autorise le dépôt et en fixe le montant et les conditions. »
[8] Aucun préavis n'ayant été transmis au locateur, la demande d'autorisation du locataire sera rejetée.
[9] Le locataire a certes transmis une mise en demeure au locateur en juin 2020, cependant celle-ci était complètement silencieuse quant aux travaux demandés et quant à un éventuel dépôt de loyer. Cette lettre ne peut donc pas être considérée comme étant le préavis requis par la loi.
[10] De plus, il appert que le locataire ayant finalement reçu le document demandé, le principal litige entre les parties est donc maintenant sans objet.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] REJETTE la demande du locataire qui en assume les frais.
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Charles Rochon-Hébert |
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Présence(s) : |
le locataire le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
9 décembre 2020 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.