Décision

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Décision

SMP Direct inc. c. Mercier

2018 QCRDL 25953

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

398481 18 20180508 G

No demande :

2500763

 

 

Date :

30 juillet 2018

Régisseure :

Lucie Béliveau, juge administrative

 

SMP Direct Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Stéphane Mercier

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire et de tous les occupants, le recouvrement du loyer (1 450 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l’indemnité additionnelle selon l’article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le remboursement des frais judiciaires, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail de logement du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 580 $, lequel a été reconduit jusqu’au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 585 $.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit la somme de 2 465 $ en arrérages de loyer jusqu’au mois de juillet 2018 inclusivement.

[4]      La preuve démontre que le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application des articles 1971 et 1973 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement, en raison des circonstances exposées à l’audience, l'exécution provisoire de la présente décision est justifiée et nécessite une ordonnance d’exécution dans les plus brefs délais, malgré l’appel de la décision.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[8]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de la présente décision à compter du 11e jour de sa date;


[9]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 465 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er juillet 2018, plus les frais judiciaires prévus par règlement de 84 $;

[10]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions;

[11]   RÉSERVE au locateur tous ses recours ultérieurs.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie Béliveau

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

18 juillet 2018

 

 

 


 

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