Décision

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Décision

Beaule c. Beauchemin

2018 QCRDL 39120

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

370915 37 20171206 G

No demande :

2394716

 

 

Date :

26 novembre 2018

Régisseure :

Danielle Deland, juge administrative

 

Investissements Fesh-Fesh inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Daniel Beauchemin

 

Robert Hamel

 

Locataires - Partie défenderesse

et

Robert Boutin

 

Partie intéressée

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l’expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (660 $) ainsi que le loyer dû au moment de l’audience, l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel, les intérêts et les frais.

[2]      Les parties étaient liées par un bail verbal à durée indéterminée au loyer de 1 135 $ par mois qui était payé comme suit : 385 $ par mois par le locataire Daniel Beauchemin, 375 $ par le locataire Robert Hamel et 375 $ par le locataire Robert Boutin. Les trois locataires n’étaient que conjointement responsables du paiement du loyer.

[3]      Le locataire Robert Boutin a toujours payé sa part du loyer, ce pour quoi le locateur ne l’avait pas poursuivi. Ce dernier a cependant introduit une demande d’autorisation d’intervenir en l’instance. À l’audience, le mandataire du locateur a produit une entente conclue avec le locataire Boutin et le locateur confirme qu’en aucun moment il n’a voulu que le locataire Boutin ne soit condamné à lui payer quelque somme que ce soit.


[4]      La preuve démontre que les locataires n’ont libéré le logement que le 12 octobre 2018 et qu’ils doivent au locateur la somme de 7 310 $ soit une somme de 3 075 $ due par le locataire Hamel (soit, par imputation des paiements, le loyer des mois de février 2018 (75 $), mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2018) et une somme de 4235 $ due par le locataire Beauchemin qui avait signé une ordonnance de garder la paix et de ne pas retourner au logement concerné le 12 juillet 2018 (soit, par imputation des paiements, le loyer des mois de décembre 2017, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2018).

[5]      Le locataire Beauchemin n’a ni cédé, ni sous-loué ses droits dans le bail et demeurait donc conjointement responsable de sa part du loyer.

[6]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l’exécution provisoire de la décision.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      CONSTATE la résiliation du bail ;

[8]      CONDAMNE le locataire Robert Hamel à payer au locateur sa part des arrérages de loyer, soit la somme de 3 075 $, avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du 2 février 2018 sur la somme de 75 $, et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus sa part des frais judiciaires de 37,50 $ et les frais de signification de 9 $;

[9]      CONDAMNE le locataire Daniel Beauchemin à payer au locateur sa part des arrérages de loyer, soit la somme de 4 235 $, avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du 6 décembre 2017 sur la somme de 285 $, et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus sa part des frais judiciaires de 37,50 $ et les frais de signification de 9 $;

[10]   REJETTE la demande quant à ses autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle Deland

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

22 novembre 2018

 

 

 


 

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