Investissements Gosar c. Hannah

2018 QCRDL 27125

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

Nos dossiers :

406977 31 20180626 G

406977 31 20180626 Q

Nos demandes :

2535858

2548859

 

 

Date :

14 août 2018

Régisseur :

Ross Robins, juge administratif

 

Investissements Gosar

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Joshua Hannah

 

Robert Seltzer

 

Zachary Seltzer

 

Locataires - Partie défenderesse

et

6466931 Canada Inc.

 

Ancien locateur - Partie intéressée

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (3 205 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2019 au loyer mensuel de 900 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[5]      La preuve démontre que les locataires doivent 5 905 $, soit le loyer des mois de février, mars (500 $), avril, mai, juin, juillet et août 2018, plus 27 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.


[6]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[8]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[10]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[11]   CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 5 905 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er août 2018, plus les frais judiciaires de 102 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ross Robins

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le mandataire de la partie intéressée

Date de l’audience :  

2 août 2018

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.