Khosravi c. Garcia Romero | 2023 QCTAL 15480 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Laval | ||||||
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No dossier : | 683562 36 20230222 G | No demande : | 3813455 | |||
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Date : | 19 mai 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Sophie Alain | |||||
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Arash Khosravi
Nooshin Falaknaz |
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Locateurs - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Jose Luis Garcia Romero |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail pour trois motifs : le retard de plus de trois semaines, les retards fréquents dans le paiement du loyer et le non-respect de l’ordonnance émise le 22 février 2022.
[2] Le recouvrement du loyer impayé de 800 $ ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, l'expulsion du logement, l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais sont également demandés.
[3] Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 2 100 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] À l'audience, tous les loyers sont payés. Le premier motif de résiliation est donc rejeté.
Retards fréquents
[5] Quant au deuxième motif de résiliation, le loyer étant payable le premier jour de chaque mois, un locateur peut obtenir la résiliation du bail s'il démontre deux conditions: (1) une fréquence importante de retards dans le paiement du loyer et (2) que ceux-ci lui causent un préjudice sérieux.
[6] La preuve démontre 9 retards dans les 12 derniers mois.
[7] Les défauts de paiement sont réguliers et continuels; la fréquence de ces retards satisfait ce critère de l'article
[8] Aussi, la preuve démontre le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards dans le paiement du loyer.
[9] Quant au troisième motif de résiliation, la preuve démontre que le 22 février 2022, le Tribunal rendait une décision dans le dossier 604429 36 20211229 en prononçant l’ordonnance suivante :
« [23] ORDONNE au locataire de payer aux locateurs le loyer payable le 1er jour de chaque mois, à compter du 1er avril 2022 pour la durée du présent bail et ses renouvellements; »
[10] Or, dès le 1er avril 2022, le locataire a omis de respecter l’ordonnance. En effet, le loyer a été payé (ou entièrement payé) le 5e jour d’avril, ensuite le 2 mai, le 13 juillet, 5 août, 6 septembre, etc.
[11] Comme le locataire ne s’est pas conformé à l’ordonnance l’obligeant à payer le loyer le premier jour de chaque mois, le Tribunal accueille aussi ce motif de résiliation.
[12] L’article
[13] La preuve soumise justifie l'exécution provisoire de la décision de l'ordonnance d'expulsion, même s'il y a appel, selon l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
[14] Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[15] ACCUEILLE, en partie, la demande;
[16] RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[17] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 21e jour de la date de signature de la décision;
[18] CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs les frais de 107 $.
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Sophie Alain | ||
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Présence(s) : | les locateurs | ||
Date de l’audience : | 15 mai 2023 | ||
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AVIS :
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