Décision

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Khosravi c. Garcia Romero

2023 QCTAL 15480

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

683562 36 20230222 G

No demande :

3813455

 

 

Date :

19 mai 2023

Devant la juge administrative :

Sophie Alain

 

Arash Khosravi

 

Nooshin Falaknaz

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Jose Luis Garcia Romero

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Les locateurs demandent la résiliation du bail pour trois motifs : le retard de plus de trois semaines, les retards fréquents dans le paiement du loyer et le non-respect de l’ordonnance émise le 22 février 2022.

[2]         Le recouvrement du loyer impayé de 800 $ ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, l'expulsion du logement, l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais sont également demandés.

[3]         Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 2 100 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]         À l'audience, tous les loyers sont payés. Le premier motif de résiliation est donc rejeté.

Retards fréquents

[5]         Quant au deuxième motif de résiliation, le loyer étant payable le premier jour de chaque mois, un locateur peut obtenir la résiliation du bail s'il démontre deux conditions: (1) une fréquence importante de retards dans le paiement du loyer et (2) que ceux-ci lui causent un préjudice sérieux.

[6]         La preuve démontre 9 retards dans les 12 derniers mois.

[7]         Les défauts de paiement sont réguliers et continuels; la fréquence de ces retards satisfait ce critère de l'article 1971 C.c.Q.


[8]         Aussi, la preuve démontre le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards dans le paiement du loyer.

[9]         Quant au troisième motif de résiliation, la preuve démontre que le 22 février 2022, le Tribunal rendait une décision dans le dossier 604429 36 20211229 en prononçant l’ordonnance suivante :

« [23]     ORDONNE au locataire de payer aux locateurs le loyer payable le 1er jour de chaque mois, à compter du 1er avril 2022 pour la durée du présent bail et ses renouvellements; »

[10]     Or, dès le 1er avril 2022, le locataire a omis de respecter l’ordonnance. En effet, le loyer a été payé (ou entièrement payé) le 5e jour d’avril, ensuite le 2 mai, le 13 juillet, 5 août, 6 septembre, etc.

[11]     Comme le locataire ne s’est pas conformé à l’ordonnance l’obligeant à payer le loyer le premier jour de chaque mois, le Tribunal accueille aussi ce motif de résiliation.

[12]     L’article 1973 C.c.Q. oblige le Tribunal à rester cohérent avec l’ordonnance émise, laquelle, faut-il le souligner, est claire et non équivoque.

[13]     La preuve soumise justifie l'exécution provisoire de la décision de l'ordonnance d'expulsion, même s'il y a appel, selon l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

[14]     Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[15]     ACCUEILLE, en partie, la demande;

[16]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[17]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 21e jour de la date de signature de la décision;

[18]     CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs les frais de 107 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Alain

 

Présence(s) :

les locateurs

Date de l’audience : 

15 mai 2023

 

 

 


 

AVIS :
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