Décision

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Roy c. Fortier

2022 QCTAL 225

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Drummondville

 

No dossier :

594900 16 20211027 G

No demande :

3378464

 

 

Date :

05 janvier 2022

Devant la juge administrative :

Mélanie Marois

 

Jacques Roy

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Raynald Fortier

 

Simon-René Fortier

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme autre motif de résiliation, il invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 600 $, excluant l’électricité.

[3]         Le locateur ne prouve pas la solidarité entre les locataires.

[4]         Il a été établi que les locataires doivent 1 260 $, à titre de loyer dû jusqu'au mois de décembre 2021 inclusivement.

[5]         Le locataire présent à l’audience, Raynald Fortier, ne nie pas la somme réclamée et admet qu’ils paient leur loyer en retard environ le quart du temps.

[6]         Les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[7]         Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).


[8]         Le locateur invoque comme autre motif les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, le locateur doit faire la preuve que les retards sont fréquents, qu'il en subit un préjudice et que ce préjudice soit sérieux[1]. Le préjudice sérieux ne se limite pas à une question d'ordre économique ou pécuniaire. Celuici peut résulter également de l'alourdissement anormal de la gestion ou de la multiplication des démarches judiciaires antérieures pour percevoir le loyer[2]. Les simples inconvénients occasionnés par des retards ne constituent pas un préjudice sérieux.

[9]         Pour justifier le préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent, le locateur mentionne :

a)   les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès des locataires pour percevoir le loyer;

b)   que les retards lui ont occasionné des problèmes économiques en raison du manque ou du peu de liquidités disponibles pour payer les frais afférents à l’immeuble, tels qu’assurances, taxes foncières, hypothèque, etc.; et

c)   que cela lui a occasionné des frais financiers supplémentaires par l'utilisation d'une marge de crédit ou d'une facilité de crédit.

[10]     Pour le Tribunal, le locateur a démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards des locataires à payer leur loyer. La résiliation du bail est donc justifiée dans les circonstances.

[11]     L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[13]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[14]     CONDAMNE les locataires à payer au locateur 1 260 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er décembre, plus les frais de justice de 79 $ et de signification prévus au Tarif de 46 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mélanie Marois

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire Raynald Fortier

Date de l’audience : 

15 décembre 2021

 

 

 


 


[1]  Allaire c. Boudreau, 2017 QCCQ 2963; FPI Boardwalk Québec inc. c. Motera, 2020 QCCQ 1705; Coop d'habitation La Petite cité (Montréal) c. Johnson, 2018 QCRDL 29865; Montréal (Office municipal d'habitation de) c. Nantel, 2006 QCCQ 4923.

[2] Idem.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.