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Immeubles Briand Seni c. Potvin |
2015 QCRDL 29432 |
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RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Saint-Jérôme |
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No dossier : |
227555 28 20150715 G |
No demande : |
1793341 |
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Date : |
09 septembre 2015 |
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Régisseure : |
Sylvie Lambert, juge administrative |
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Les Immeubles Briand Seni |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Dany Potvin Danyka Potvin |
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Locataires - Partie défenderesse |
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et |
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MARIO POTVIN |
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Caution
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D É C I S I O N
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[2] Il s'agit d'un bail du 1er avril 2015 au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 750 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] Le bail prévoit que les locataires et la caution sont solidairement responsables envers le locateur.
[4] La preuve démontre que les locataires ont quitté le logement au cours du mois de juillet 2015 et doit 2 250 $, soit le loyer des mois de mai, juin et juillet 2015, plus 24 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[5] Le locataire présent à l’audience du 12 août 2015 admet devoir cette somme.
[6] Quant aux dommages réclamés de 30 $ pour les frais de chèques sans fonds, le tribunal a ordonné la réouverture de l’audience afin que les parties présentent leur preuve quant à cette partie de la réclamation.
[7] À la date de réouverture de l’audience, seul le locateur est présent.
[8] Il exhibe au tribunal le règlement de l’immeuble signé par les locataires. Ce règlement prévoit que pour tout chèque retourné pour provisions insuffisantes, des frais de 15 $ sont dus par les locataires.
[9] La preuve démontre qu’il y a eu deux chèques sans fonds et que pour chacun d’eux, le locateur a dû payer la somme de 7 $ pour les frais bancaires.
[10] En matière de bail de
logement, si la peine prévue excède la valeur du préjudice réellement subi par
le locateur (article
[11] En l’espèce le locateur a démontré que la valeur du préjudice subi est de 7 $ par chèque retourné.
[12] Le tribunal accorde donc au locateur la somme de 14 $ pour les frais de chèques retournés sans provisions suffisantes.
[13] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[14] CONSTATE la résiliation du bail;
[15]
CONDAMNE les locataires et la caution solidairement à payer au
locateur la somme de 2 264 $, plus les intérêts au taux légal et
l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[16] RÉSERVE au locateur tous ses recours;
[17] REJETTE la demande quant au surplus et quant aux autres conclusions.
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Sylvie Lambert |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur le locataire Dany Potvin |
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Date de l’audience : |
12 août 2015 |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
2 septembre 2015 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.