Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Immeubles Briand Seni c. Potvin

2015 QCRDL 29432

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jérôme

 

No dossier :

227555 28 20150715 G

No demande :

1793341

 

 

Date :

09 septembre 2015

Régisseure :

Sylvie Lambert, juge administrative

 

Les Immeubles Briand Seni

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Dany Potvin

Danyka Potvin

 

Locataires - Partie défenderesse

et

MARIO POTVIN

 

Caution

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande, après amendement, la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (2 250 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience et des dommages-intérêts au montant de 30 $, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er avril 2015 au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 750 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Le bail prévoit que les locataires et la caution sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      La preuve démontre que les locataires ont quitté le logement au cours du mois de juillet 2015 et doit 2 250 $, soit le loyer des mois de mai, juin et juillet 2015, plus 24 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[5]      Le locataire présent à l’audience du 12 août 2015 admet devoir cette somme.

[6]      Quant aux dommages réclamés de 30 $ pour les frais de chèques sans fonds, le tribunal a ordonné la réouverture de l’audience afin que les parties présentent leur preuve quant à cette partie de la réclamation.

[7]      À la date de réouverture de l’audience, seul le locateur est présent.

[8]      Il exhibe au tribunal le règlement de l’immeuble signé par les locataires. Ce règlement prévoit que pour tout chèque retourné pour provisions insuffisantes, des frais de 15 $ sont dus par les locataires.


[9]      La preuve démontre qu’il y a eu deux chèques sans fonds et que pour chacun d’eux, le locateur a dû payer la somme de 7 $ pour les frais bancaires.

[10]   En matière de bail de logement, si la peine prévue excède la valeur du préjudice réellement subi par le locateur (article 1901 du Code civil du Québec), cette clause est nulle ou l’obligation qui en découle, réductible.

[11]   En l’espèce le locateur a démontré que la valeur du préjudice subi est de 7 $ par chèque retourné.

[12]   Le tribunal accorde donc au locateur la somme de 14 $ pour les frais de chèques retournés sans provisions suffisantes.

[13]   Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]   CONSTATE la résiliation du bail;

[15]   CONDAMNE les locataires et la caution solidairement à payer au locateur la somme de 2 264 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 15 juillet 2015, plus les frais judiciaires de 96 $;

[16]   RÉSERVE au locateur tous ses recours;

[17]   REJETTE la demande quant au surplus et quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvie Lambert

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire Dany Potvin

Date de l’audience :

12 août 2015

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

2 septembre 2015

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.