Décision

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Décision

Boyer c. Letendre

2019 QCRDL 6083

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jean

 

No dossier :

433573 25 20181220 G

No demande :

2655950

 

 

Date :

27 février 2019

Régisseur :

André Monty, juge administratif

 

Denis Boyer

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Ariane Letendre

 

Tommy Luthi

Locataires- Partie défenderesse

 

Nathalie Lafaille

 

Caution - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (2 460 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 740 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Le bail prévoit que les locataires et la caution sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      Le locateur soutient que la somme due est de 3 940 $ alors que les locataires et la caution soumettent que la somme due est plutôt de 3 200 $. La partie défenderesse présente un reçu de 740 $ pour le mois de septembre 2018. Le locateur ne peut expliquer celui-ci et il soutient qu’il y aurait toujours une balance de 240 $ pour ce mois. Quant au reçu de 500 $ pour le mois d’octobre 2018, bien que la conjointe du locateur admette que c’est bien sa signature qui apparaît au document, le locateur soutient que c’est un faux. Il n’a toutefois pas son livret de reçu ni d’état de compte.


[5]      Dans les circonstances, le Tribunal considère que la preuve requise ne lui a été faite que ppour un montant de 3 200 $.

[6]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[9]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[10]   CONDAMNE les locataires et la caution solidairement à payer au locateur la somme de 3 200 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 20 décembre 2018 sur la somme de 1 720 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 103 $;

[11]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

André Monty

 

Présence(s) :

le locateur

les locataires

la caution

Date de l’audience :  

4 février 2019

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.