Boyer c. Letendre |
2019 QCRDL 6083 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Saint-Jean |
||||||
|
||||||
No dossier : |
433573 25 20181220 G |
No demande : |
2655950 |
|||
|
|
|||||
Date : |
27 février 2019 |
|||||
Régisseur : |
André Monty, juge administratif |
|||||
|
||||||
Denis Boyer |
|
|||||
Locateur - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Ariane Letendre
Tommy Luthi Locataires- Partie défenderesse
Nathalie Lafaille |
|
|||||
Caution - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (2 460 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 740 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] Le bail prévoit que les locataires et la caution sont solidairement responsables envers le locateur.
[4] Le locateur soutient que la somme due est de 3 940 $ alors que les locataires et la caution soumettent que la somme due est plutôt de 3 200 $. La partie défenderesse présente un reçu de 740 $ pour le mois de septembre 2018. Le locateur ne peut expliquer celui-ci et il soutient qu’il y aurait toujours une balance de 240 $ pour ce mois. Quant au reçu de 500 $ pour le mois d’octobre 2018, bien que la conjointe du locateur admette que c’est bien sa signature qui apparaît au document, le locateur soutient que c’est un faux. Il n’a toutefois pas son livret de reçu ni d’état de compte.
[5] Dans les circonstances, le Tribunal considère que la preuve requise ne lui a été faite que ppour un montant de 3 200 $.
[6] Les
locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer,
la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10]
CONDAMNE les locataires et la caution solidairement à payer au
locateur la somme de 3 200 $, plus les intérêts au taux légal et
l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[11] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
|
|
|
|
|
André Monty |
||
|
|||
Présence(s) : |
le locateur les locataires la caution |
||
Date de l’audience : |
4 février 2019 |
||
|
|||
|
|||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.