Ladouceur c. Poirier |
2018 QCRDL 650 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
365024 31 20171106 G |
No demande : |
2367579 |
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Date : |
11 janvier 2018 |
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Régisseur : |
Jean Gauthier, juge administratif |
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Daniel Ladouceur |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Steve Poirier |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail se terminant le 30 juin 2018 au loyer mensuel de 595 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que le locataire doit un total de 2 504,55 $, soit le loyer des mois de septembre (124,55 $), octobre, novembre, décembre 2017 et janvier 2018.
[5] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard.
[7] En effet, la preuve a révélé que le locataire a payé 7 loyers en retard au cours des 7 derniers mois.
[8] À la lumière de la preuve, le Tribunal retient que le locateur subit un préjudice sérieux à cause des difficultés pour le paiement de l’hypothèque.
[9] Le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice sérieux est suffisante pour justifier la résiliation du bail.
[10] Le préjudice causé au
locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à
l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 504,55 $,
plus les frais judiciaires et de notification de 74 $, le tout avec
intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[12] RÉSILIE le bail pour cause de retards fréquents dans le paiement du loyer et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[13] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[14] RÉSERVE au locateur tous ses recours.
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Jean Gauthier |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
3 janvier 2018 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.