Desmeules c. Garneau | 2024 QCTAL 10794 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Québec | ||||||
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No dossier : | 760232 18 20240125 G | No demande : | 4181129 | |||
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Date : | 27 mars 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Philippe Morisset | |||||
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Luc Desmeules |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Jean-François Garneau |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, le recouvrement du loyer (870 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le remboursement des frais judiciaires, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail de logement du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 au loyer mensuel de 675 $, reconduit jusqu'au 31 décembre 2024 au même loyer.
[3] La preuve démontre que le locataire doit la somme de 2 220 $ en arrérages de loyer jusqu'au mois de mars 2024 inclusivement.
[4] Le locataire a fait valoir en défense, qu'il éprouve des difficultés financières et que cela explique son retard à payer le loyer.
[5] Le Tribunal ne peut retenir cette défense. Les difficultés financières du locataire sont étrangères au droit du locateur de percevoir le loyer. Le locateur a des obligations financières à assumer sur son immeuble.
[6] La preuve démontre que le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l’application de l’article 1971 C.c.Q.
[7] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[8] Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, le Tribunal est d'avis que l'exécution provisoire de la présente décision est justifiée et nécessite une ordonnance d'exécution dans les plus brefs délais, malgré l'appel de la décision.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILE le bail et ORDONNE l’expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[10] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de la présente décision à compter du 11e jour de sa date;
[11] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 220 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er mars 2024, plus les frais judiciaires prévus par règlement de 110 $.
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Philippe Morisset | ||
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Présence(s) : | la mandataire du locateur le locataire | ||
Date de l’audience : | 14 mars 2024 | ||
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AVIS :
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