Décision

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Décision

Grondin c. Resendes

2016 QCRDL 38059

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

299093 31 20160927 G

No demande :

2091163

 

 

Date :

08 novembre 2016

Régisseure :

Jocelyne Gravel, juge administrative

 

S.Grondin, V.Couture, J.Lambert, J.Lajeunesse

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

David Resendes

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er août 2015 au 31 juillet 2016 au loyer mensuel de 500 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 31 juillet 2017 au même loyer.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 3 145 $, soit le loyer des mois de mai (145 $) et juin à novembre 2016.

[4]      Le Tribunal ne pouvant adjuger au-delà de la demande initiale, le montant réclamé de 2 145 $ étant le solde dû le 27 septembre 2016, auquel s’ajoutent les loyers d’octobre et novembre 2016, le tout totalisant 3 145 $, ce qui peut être accordé.

[5]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[9]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[10]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 3 145 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 27 septembre 2016 sur la somme de 2 145 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 82 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jocelyne Gravel

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

2 novembre 2016

 

 

 


 



[1]    RLRQ c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.