Décision

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Corbeil c. Archambault

2025 QCTAL 2253

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Joliette

 

No dossier :

820253 29 20240911 G

No demande :

4462411

 

 

Date :

23 janvier 2025

Devant le juge administratif :

Serge Adam

 

Chantal Corbeil

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Claude Archambault

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande le recouvrement du loyer (3 350 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Le 10 janvier 2025, ce dossier fut réassigné au soussigné par le Président du Tribunal administratif du logement, en vertu de l'article 81 de sa Loi, la juge administrative ayant entendu l'entièreté de la preuve des parties ne pouvant rendre sa décision.
  3.          Sur la base de l'enregistrement sonore des audiences tenues pour ce dossier devant ma collègue, la juge Lise Gélinas, et après analyse de l'entièreté de la preuve au dossier, incluant la preuve documentaire et testimoniale, les arguments et les plaidoiries, le Tribunal rend sa décision.
  4.          Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024 au loyer mensuel de 1 675 $, payable le premier jour de chaque mois.
  5.          La preuve démontre que le locataire a quitté le logement le 30 septembre 2024, avant le terme du bail, et doit 3 350 $, soit le loyer des mois d'août et septembre 2024.
  6.          Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, mais vu le déguerpissement[1], la demande de résiliation du bail est sans objet.
  7.          Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[2].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          CONSTATE la résiliation du bail au 30 septembre 2024;

  1.          CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 3 350 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 11 septembre 2024, plus les frais de justice de 96,75 $;
  2.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Serge Adam

 

Présence(s) :

la locatrice

Date de l’audience : 

4 novembre 2024

 

 

 


 


[1] 1975 C.c.Q.

[2] RLRQ, chapitre T-15.01

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.