Groupe Raf Ray c. Gezi | 2023 QCTAL 2732 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 665748 31 20221123 G | No demande : | 3726567 | |||
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Date : | 30 janvier 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Sophie Alain | |||||
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Groupe Raf Ray ou 4067240 Canada Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Stanford Kudakwashe Gezi |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Par un recours introduit le 23 novembre 2022, la locatrice réclame le recouvrement du loyer impayé (1 430 $) et celui dû au moment de l'audience, la condamnation solidaire, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais sont également réclamés.
[2] À l’audience du 16 janvier 2023, la mandataire de la locatrice n’a aucune preuve de notification de la demande à déposer et cette preuve n’a pas été produite au dossier électronique du Tribunal.
[3] Pourtant, en vertu de l’article 56.2 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1], la locatrice devait notifier sa demande à la locataire au plus tard le 9 janvier 2023. L’article 56.2 de la Loi édicte ce qui suit :
56.2. La preuve de la notification ainsi qu’une liste des pièces au soutien de la demande doivent être déposées au dossier du Tribunal. Ce dernier peut refuser de convoquer les parties en audience tant que ces documents n’ont pas été déposés.
Si la preuve de notification n’est pas déposée dans les 45 jours suivant l’introduction de la demande, cette dernière est alors périmée et le Tribunal ferme le dossier.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le Tribunal de convoquer les parties sans délai lorsqu’il le juge approprié, auquel cas la preuve de notification de la demande doit être produite à l’audience sous peine du rejet de la demande. | 56.2. Proof of notification and a list of the exhibits in support of the application must be filed in the record of the Tribunal. The Tribunal may refuse to convene the parties to a hearing as long as those documents have not been filed. If proof of notification is not filed within 45 days after the application is instituted, the application expires and the Tribunal closes the record. This section does not prevent the Tribunal from convening the parties without delay where it considers it appropriate, in which case proof that the application was notified must be produced at the hearing under pain of dismissal of the application. |
[4] Aucuns motifs raisonnables justifiant de relever la locatrice de son défaut de respecter le délai n’ont été présentés.
[5] La locatrice pourra se prévaloir d’introduire une nouvelle demande et, cette fois-ci, respecter l’article 56.2 de la Loi.
[6] Finalement, bien qu’à sa demande, la locatrice ait réclamé la condamnation « solidaire » de la locataire, cette conclusion aurait été sans objet puisque le bail ne comporte qu’un seul locataire et il n’y a aucune caution.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] DÉCLARE PÉRIMÉE la demande de la locatrice.
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Sophie Alain | ||
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 16 janvier 2023 | ||
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[1] RLRQ, T-15.01.
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