Décision

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Décision

Tardif c. Zoure

2019 QCRDL 19252

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

457805 31 20190424 G

No demande :

2750320

 

 

Date :

10 juin 2019

Régisseure :

Sylvie Lambert, juge administrative

 

Alain Tardif & Mason Poplaw

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Christophe Zoure

 

Locataire - Partie défenderesse

et

 

Aoubacar Maiga

 

Caution - Partie défenderesse

 

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 280 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 au loyer mensuel de 870 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      La preuve démontre que le locataire doit 2 700 $, soit le loyer des mois de mars (90 $) avril, mai et juin 2019, plus 122 $ représentant les frais de signification et de production de la demande prévus au règlement[1].

[5]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[7]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[2].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[9]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[10]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 700 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 24 avril 2019 sur la somme de 960 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 122 $;

[11]   RÉSERVE au locateur tous ses recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvie Lambert

 

Présence(s) :

Me Sarah Bissonnette, avocate du locateur

Date de l’audience :  

5 juin 2019

 

 

 


 



[1] Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1, r. 6.

[2] RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.