Redleaf Management c. Tounkara |
2020 QCTAL 6310 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
475681 31 20190812 T |
No demande : |
3064375 |
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Date : |
03 novembre 2020 |
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Devant le juge administratif : |
Marc Lavigne |
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Redleaf Management
Yonah Katz |
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Locateurs - Partie demanderesse |
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c. |
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Abdulaye Tounkara |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent la rétractation d'une décision rendue le 19 août 2020 par le juge administratif Jean Gauthier.
[2] Les locateurs ont pris connaissance de la décision le 1er septembre 2020. Ils témoignent qu'ils ont fait valoir une défense durant l'audience tenue le 12 août 2020.
[3] En matière de rétractation de jugement, il faut trouver un juste équilibre entre deux principes qui s'affrontent: la stabilité des jugements et la règle fondamentale audi alteram partem qui veut que toute personne ait le droit de se faire entendre devant les tribunaux.
[4] Dans le cas sous étude, la raison invoquée par les locateurs est un motif d'appel. Le soussignée ne peut réviser la décision d'un collègue qui a utilisé son pouvoir discrétionnaire pour analyser et évaluer la preuve qu'il a entendue afin de rendre son jugement.
[5] CONSIDÉRANT que la procédure n’a été pas produite dans les délais légaux;
[6] CONSIDÉRANT que la demande des locateurs est mal fondée en faits et en droit;
[7] CONSIDÉRANT
l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] Sans remboursement des frais;
[9] REJETTE la demande de rétractation des locateurs;
[10] MAINTIENT la décision rendue le 19 août 2020;
[11] DÉCLARE le locataire forclos de produire une nouvelle demande en rétractation, sauf sur permission du régisseur en chef et toute personne que ce dernier désignera.
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Marc Lavigne |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
8 octobre 2020 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.