Décision

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Osgoode Properties (Village Cité-des-Jeunes) c. Bramwell

2024 QCTAL 36399

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

817586 22 20240827 G

No demande :

4452075

 

 

Date :

13 novembre 2024

Devant la juge administrative :

Anne A. Laverdure

 

Osgoode Properties/Village Cite Des Jeunes

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Paul Bramwell

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

CONTEXTE

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (3 687 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]         Il s'agit d'un bail du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 au loyer mensuel de 1 379 $, payable le premier jour de chaque mois.

QUESTION EN LITIGE

[3]         Le locataire fait-il défaut de payer son loyer depuis plus de trois semaines?

ANALYSE ET DÉCISION

[4]         La preuve démontre que le locataire doit 6 445 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, un solde impayé sur le mois de juin 2024 (929 $) ainsi que le loyer des mois de juillet jusqu’à octobre 2024 (5 516 $).

[5]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec.

[6]         La preuve soumise quant à l'urgence exceptionnelle justifie l'exécution provisoire de la décision.

[7]         Les frais applicables sont adjugés contre le locataire selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 6 445 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 2 juin 2024, sur 929 $, et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais de 113,25 $;

À défaut de paiement du loyer, des intérêts et des frais avant la signature de la décision :

[9]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[10]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne A. Laverdure

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

25 octobre 2024

 

 

 


 


[1]  En vertu de l'article 7 du Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.

AVIS :
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