Osgoode Properties (Village Cité-des-Jeunes) c. Bramwell | 2024 QCTAL 36399 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Gatineau | ||||||
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No dossier : | 817586 22 20240827 G | No demande : | 4452075 | |||
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Date : | 13 novembre 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Anne A. Laverdure | |||||
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Osgoode Properties/Village Cite Des Jeunes |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Paul Bramwell |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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CONTEXTE
[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (3 687 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 au loyer mensuel de 1 379 $, payable le premier jour de chaque mois.
QUESTION EN LITIGE
[3] Le locataire fait-il défaut de payer son loyer depuis plus de trois semaines?
ANALYSE ET DÉCISION
[4] La preuve démontre que le locataire doit 6 445 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, un solde impayé sur le mois de juin 2024 (929 $) ainsi que le loyer des mois de juillet jusqu’à octobre 2024 (5 516 $).
[5] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] La preuve soumise quant à l'urgence exceptionnelle justifie l'exécution provisoire de la décision.
[7] Les frais applicables sont adjugés contre le locataire selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 6 445 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
À défaut de paiement du loyer, des intérêts et des frais avant la signature de la décision :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[10] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision.
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Anne A. Laverdure | ||
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 25 octobre 2024 | ||
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[1] En vertu de l'article 7 du Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.
AVIS :
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