OSBL Charon (Socam) c. Mazerolle |
2011 QCRDL 31519 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No : |
31 110713 008 G |
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Date : |
30 août 2011 |
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Régisseure : |
Hélène Chicoyne, juge administratif |
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O.s.b.l. Charon (Socam) |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Nadia Mazerolle |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juin 2011 au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 512 $.
[3] La preuve démontre que la locataire doit 1 536 $, soit le loyer des mois de juin à août 2011, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[4] La
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[5] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[7] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[8]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1
536 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue
à l'article
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Hélène Chicoyne |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
23 août 2011 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.