Buono c. Mukhin |
2016 QCRDL 702 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
127332 31 20131223 G |
No demande : |
1389950 |
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Date : |
12 janvier 2016 |
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Régisseure : |
Brigitte Morin, juge administrative |
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PINA BUONO |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Oleg Mukhin Sviatlana Ermolayeva |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Par un recours introduit le 23 décembre 2013, le locateur demande la somme de 2 680 $ à titre de dommages-intérêts et le paiement des frais.
[2] Les parties étaient liées par un bail débutant le 1er juillet 2013 et se terminant le 30 juin 2014 au loyer mensuel de 695 $. Les locataires habitaient le logement depuis 2008.
[3] Le locateur témoigne que les locataires ont quitté le logement le 17 novembre 2013 après l’avoir informé qu’ils avaient acquis une propriété.
[4] Le 11 novembre 2013, le locateur reçoit une lettre d’Hydro-Québec mentionnant que les locataires ont mis fin au service pour le 18 novembre 2013.
[5] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[6] Le logement est reloué au 1er février 2014. Le locateur réclame la perte de deux mois de loyer soit la somme de 1 390 $.
[7] En défense les locataires mentionnent avoir informé le locateur en octobre 2013 qu’ils avaient acquis une maison. Ils ont alors offert deux mois de loyer afin de résilier le bail, ce qui a été refusé par le locateur. Ils ajoutent avoir tenté de céder le bail, mais aucune cession n’a été déposée en preuve.
[8] Les locataires ajoutent avoir été privé de la possibilité de louer le logement puisque le locateur a changé les serrures et leur a refusé l’accès. Ils voulaient garder le logement pour que leur fils l’occupe, ce qui a aussi été refusé par le locateur.
[9] Le Tribunal considère que les locataires ont déguerpi du logement résiliant le bail. La version des locataires ne correspond pas à la lettre envoyée par Hydro-Québec qui indique que le service d’électricité sera supprimé à partir du 18 novembre 2013 à leur demande.
[10] Le Tribunal est satisfait des explications données par le locateur concernant la période qui s’est écoulée entre le départ du locataire et la relocation. Il lui accorde donc le montant réclamé.
[11] En ce qui concerne la demande en dommages pour les réparations et les chèques sans provisions, le Tribunal rejette cette demande puisque la preuve documentaire ne démontre pas que les travaux étaient requis. Le locateur ne peut réclamer des locataires que les dommages qu’il a réellement subis comme il ne peut demander aux locataires d'assumer les frais d’amélioration locatifs suite à leur départ pas plus que les frais de rénovation du logement qui datent de plusieurs années.[1]
[12] En l’occurrence, les locataires ont habité le logement depuis plus de cinq ans, il revient donc au locateur d’assumer les dépenses normales reliées à un changement de locataire, tel que les travaux de plâtres et de peinture.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] CONDAMNE
solidairement les locataires à payer au locateur 1 390 $ plus les intérêts
au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article
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Brigitte Morin |
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Présence(s) : |
la locatrice les locataires |
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Date de l’audience : |
21 octobre 2015 |
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