Lalonde c. Longueuil (Office municipal d'habitation de)

2015 QCRDL 6642

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossiers :

174324 37 20140912 G

184874 37 20141114 G

No demandes :

1576620

1620953

 

 

Date :

27 février 2015

Régisseure :

Danielle Deland, juge administratif

 

Yvon Lalonde

 

 

Locataire - Partie demanderesse

(174324 37 20140912 G)

Locataire - Partie défenderesse

(184874 37 20141114 G)

c.

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION de Longueuil

 

 

Locateur - Partie défenderesse

(174324 37 20140912 G)

Locateur - Partie demanderesse

(184874 37 20141114 G)

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le 12 septembre 2014, le locataire Yvon Lalonde a introduit une demande de révision de la décision de l'Office municipal d'habitation de Longueuil le relocalisant dans un autre logement.

[2]      Le 14 novembre 2014, l'Office municipal d'habitation de Longueuil, le locateur, demande la résiliation du bail au motif que le locataire refuse d'être relogé dans un logement d'une catégorie à laquelle il a droit, l'exécution provisoire de la décision, les frais et le locateur demande au tribunal de réserver ses recours en dommages.

[3]      Les dossiers ont été réunis pour audition et enquête commune en vertu de l'article 57 de la Loi sur la régie du logement.

[4]      À l'audience le locataire a demandé une remise au motif que son avocat était retenu en Cour supérieure.

[5]      Le procureur du locataire n'ayant fait parvenir aucun document au tribunal justifiant son absence, la demande de remise a été rejetée.

[6]      Les parties sont liées par un bail du 1er novembre 2012 au 30 novembre 2013 pour un loyer mensuel de 316 $, reconduit au 1er décembre 2015 pour un loyer mensuel de 321 $.


Demande du locataire

[7]      Le 31 juillet 2014, le locateur a envoyé au locataire un avis qu'il serait relocalisé dans un autre logement, en conformité des dispositions de l'article 1990 du Code civil du Québec :

« 1990.      Le locateur peut, en tout temps, reloger le locataire qui occupe un logement d'une catégorie autre que celle à laquelle il aurait droit dans un logement approprié, s'il lui donne un avis de trois mois.

 

                Le locataire peut faire réviser cette décision par le tribunal dans le mois de la réception de l'avis.»

[8]      Il semble le que le locataire et son procureur aient tenté de faire modifier la décision de l'OMH.

[9]      La décision a toutefois été maintenue.

[10]   Le locataire n'a introduit sa demande au tribunal de la Régie du logement que le 12 septembre 2014, soit plus d'un mois après la réception de l'avis.

[11]   La demande du locataire est donc tardive et doit être rejetée.

Demande du locateur

[12]   Le recours du locateur se fonde sur les articles suivants du Règlement sur l'attribution des logements à loyer modique :

1.  Les logements à loyer modique sont classés en catégories A, B et C.

2.  Un logement de catégorie A ne peut être attribué qu'à un ménage composé comme suit

  1°    soit au moins une des personnes est âgée de 65 ans ou plus;

4.  Un logement de catégorie B ne peut être attribué qu'à un ménage composé d'une ou de plusieurs personnes, âgées de moins de 65 ans, qui sont des conjoints ou sont unies par des liens de parenté, au sens de l'article 655 du Code civil, jusqu'au second degré.

7.  Les logements à loyer modique sont également classés en sous-catégories suivant qu'il s'agit d'une chambre, d'un studio ou suivant le nombre de chambres à coucher qu'ils comportent

Les logements à loyer modique construits ou aménagés en vue de leur occupation par une personne handicapée qui, en raison de ses incapacités motrices, est susceptible de rencontrer des difficultés afin d'accéder à un logement ou d'y circuler, constituent aussi une sous-catégorie

8.  Un logement à loyer modique ne peut être attribué, selon la sous-catégorie à laquelle il appartient, qu'en considérant les règles suivantes:

  1°    un studio est attribué à une personne seule;

  2°    une première chambre à coucher est attribuée au chef de ménage et, le cas échéant, à son conjoint;

44.  Toute personne inscrite sur la liste d'admissibilité doit aviser par écrit le locateur de tout changement dans sa situation et, le cas échéant, celle de son ménage qui est de nature à influer sur l'admissibilité ou le classement de sa demande.

48.  Un délai de 7 jours est accordé au demandeur auquel un logement est offert pour faire connaître son acceptation ou son refus. Le défaut de réponse dans le délai imparti équivaut à un refus.

49.  Le locateur peut, après avoir pris l'avis du comité de sélection, radier de la liste d'admissibilité la personne qui ne remplit plus les conditions d'admissibilité ou reclasser une personne dont le changement de situation influe sur son classement.


51.  Le locateur radie de la liste d'admissibilité le nom du demandeur qui refuse un logement qui lui est offert.

Cette radiation est valide pour une période d'un an à compter de la date à laquelle le demandeur a refusé de louer un logement.

Le locateur radie aussi de la liste le nom du demandeur à qui est attribué un logement et qui refuse d'en prendre possession.

Cette radiation est valide pour une période d'au plus 3 ans à compter de la signature du bail.

[13]   Madame Patricia Duchesne de l'Office municipal d'habitation de Longueuil témoigne que le locataire a fait une demande de logement social le 4 mai 2011.

[14]   En dépit de son âge (plus de 65 ans) il lui est attribué un logement de « deux chambres à coucher pour famille », car le locataire déclare habiter et avec son fils mineur.

[15]   Malgré les nombreuses tentatives pour obtenir la preuve que le fils de Monsieur Lalonde habite bel et bien avec lui, le locataire n'envoie que le 16 avril 2014 une correspondance de la Régie d'assurance-maladie du Québec faisant foi que son fils Olivier Lalonde a fait une demande d'inscription au régime le 5 septembre 2008 et qu'il a alors donné l'adresse du logement concerné.

[16]   D'autres documents sont ensuite reçus par l'OMH, mais ces documents tendent plutôt à prouver que le fils du locataire a tour à tour habité et/ou étudié en Ontario, en Allemagne et qu'il serait peut-être au moment de l'audience inscrit dans une école des Cantons de l'Est.

[17]   La preuve prépondérante est à l'effet que le fils du locataire, Monsieur Olivier Lalonde, n'a probablement jamais habité à temps plein avec son père dans le logement concerné.

[18]   Pourtant, le locataire a maintes fois déclaré qu'il habitait avec son fils : en mai 2011 dans sa demande de logements à loyer modique, à la signature du bail en juillet 2013 et dans le formulaire « demande de renseignements pour la détermination du loyer ».

[19]   Le locataire Lalonde aurait dû se faire attribuer un logement de catégorie A (article 2,1° du règlement) et non pas un logement de catégorie B.

[20]   C'est pourquoi le 31 juillet 2014 l’OMH a pris la décision de reloger le locataire dans un autre logement d'une seule chambre à coucher, dans un immeuble destiné à recevoir des locataires plus âgés.

[21]   Madame Duchesne ajoute que depuis le 1er août 2014 le logement qui a été réservé pour Monsieur Lalonde l'attend et est inoccupé, alors qu'il y a une liste d'attente de 244 personnes pour des logements « famille-deux chambres à coucher » et une liste d'attente de 415 personnes pour des logements « P.A. d'une chambre à coucher ».

[22]   En défense le locataire témoigne que son fils vient occasionnellement coucher chez lui. Il ajoute qu'il accepterait un logement d'une seule chambre à coucher, mais qu'il ne veut pas changer de secteur.

[23]   CONSIDÉRANT les articles que 49 et 51 du Règlement sur l'attribution des logements à loyer modique;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[24]   REJETTE la demande du locataire;

[25]   ACCUEILLE la demande du locateur;


[26]   RÉSILIE le bail et ordonne l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[27]   CONDAMNE le locataire au paiement des frais judiciaires de 80 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle Deland

 

Présence(s) :

le locataire

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

12 février 2015

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.