Décision

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CH Cambronne c. Mkiwa

2024 QCTAL 29645

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

801064 18 20240610 G

No demande :

4358373

 

 

Date :

19 septembre 2024

Devant le juge administratif :

Stéphan Samson

 

Ch Cambronne

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Mangaiko Mkiwa

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme autre motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 857 $.

[3]         Il a été établi que le locataire doit 1 626 $, à titre de loyer dû jusqu'au mois d'août 2024 inclusivement.

[4]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[5]         La locatrice invoque comme autre motif les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la locatrice doit faire la preuve que les retards sont fréquents, qu'elle en subit un préjudice et que ce préjudice soit sérieux[1]. Le préjudice sérieux ne se limite pas à une question d'ordre économique ou pécuniaire. Celui-ci peut résulter également de l'alourdissement anormal de la gestion ou de la multiplication des démarches judiciaires antérieures pour percevoir le loyer[2]. Les simples inconvénients occasionnés par des retards ne constituent pas un préjudice sérieux.

[6]         Pour justifier le préjudice sérieux que ces retards occasionnent, la mandataire de la locatrice, qui est une coopérative, mentionne les nombreuses démarches effectuées auprès du locataire pour percevoir ce loyer, la demande judiciaire antérieure auprès du présent Tribunal pour percevoir le loyer et que les retards ont causé des problèmes économiques en raison du manque ou du peu de liquidités disponibles pour payer les frais afférents à l'immeuble tel que assurances, taxes foncières, hypothèque, etc.


[7]         Pour le Tribunal, la locatrice a démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer. La résiliation du bail est donc justifiée dans les circonstances.

[8]         L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[10]     CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 1 626 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er août 2024, plus les frais de 87 $ et de signification prévus au Tarif de 26,25 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphan Samson

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

29 août 2024

 

 

 


 


[1]  Allaire c. Boudreau, 2017 QCCQ 4963; FPI Boardwalk Québec inc. c. Motera, 2020 QCCQ 1705; Co-op d'habitation La Petite cité (Montréal) c. Johnson, 2018 QCRDL 29865; Montréal (Office municipal d'habitation de) c. Nantel, 2006 QCCQ 4923.

[2]  Idem.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.