Décision

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Immeuble Summit Ridgewood inc. c. Simard

2025 QCTAL 14145

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

849645 31 20250205 G

No demande :

4616631

 

 

Date :

28 avril 2025

Devant la juge administrative :

Marie Dominique

 

Immeuble Summit Ridgewood Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Michel Simard

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (3 174 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
  2.          Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 587 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          La preuve démontre que le locataire doit 1 587 $, soit le loyer du mois de mars 2025.
  4.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  5.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  6.          Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
  2.          CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 1 587 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 5 février 2025, plus les frais de justice de 103,50 $;

  1.          REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Dominique

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience : 

26 mars 2025

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.