Décision

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Centurion Property Associates Inc. (Le Montefiore) c. Kuchheng

2024 QCTAL 41122

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

827325 31 20241018 G

No demande :

4499422

 

 

Date :

19 décembre 2024

Devant la juge administrative :

Anaïs Gagné

 

Centurion Property Associates Inc. (Le Montefiore)

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Kuhn Kuchheng

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 820 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Il s'agit d'un bail du 1er août 2024 au 31 août 2025 au loyer mensuel de 1 410 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          La preuve démontre que le locataire doit 4 230 $, soit le loyer des mois de septembre à novembre 2024, plus 26,25 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
  4.          Le locataire admet devoir cette somme. Il invoque des problèmes personnels et le fait qu’il a été victime de fraude pour expliquer son retard.
  5.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  6.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  7.          Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

  1.          ORDONNE l’exécution provisoire, malgré l’appel, de l’ordonnance d’expulsion à compter du 11e jour de sa date;
  2.      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 4 230 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 10 octobre 2024, sur la somme de 2 820 $ et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 113,25 $;
  3.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anaïs Gagné

 

Présence(s) :

Me Robert Soucy, avocat de la locatrice

le locataire

Date de l’audience : 

26 novembre 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.