Décision

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12606038 Canada inc. c. Tissira

2025 QCTAL 4007

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

833608 31 20241121 G

No demande :

4537393

 

 

Date :

31 janvier 2025

Devant la juge administrative :

Joëlle Gauthier

 

12606038 Canada Inc

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Mohamed Anis Yacine Tissira

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience ainsi que les frais. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
  2.          Les parties sont liées par un bail du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, au loyer mensuel de 1 100 $ incluant un frais de 150 $ pour un stationnement, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 31 décembre 2025 au loyer mensuel de 1 167 $, incluant un frais de 150 $ pour un stationnement.
  3.          La preuve non contredite démontre que le locataire doit 3 367 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le loyer de novembre et décembre 2024 ainsi que janvier 2025.
  4.          Cela dit, la locatrice souhaite réserver ses droits quant au recouvrement du loyer de janvier 2025 pour lequel une promesse de paiement lui a été faite.
  5.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
  6.          Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
  7.          Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice ne présente aucune preuve, ce motif est par conséquent rejeté.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

  1.          CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 2 200 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 21 novembre 2024 sur 1 100 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 116,25 $;
  2.      RÉSERVE à la locatrice ses droits de demander le recouvrement du loyer de janvier 2025.

 

 

 

 

 

 

 

 

Joëlle Gauthier

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

10 janvier 2025

 

 

 


 

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