Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Doray c. Morin

2022 QCTAL 34074

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

644056 22 20220727 G

No demande :

3617738

 

 

Date :

14 novembre 2022

Devant la juge administrative :

Annie Hallée

 

Dominique Doray

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Cindy Morin

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le Tribunal est saisi d’une demande de la locataire, déposée le 27 juillet 2022, afin de statuer sur la validité de l’entente de résiliation du bail signée le 13 février 2022, pour l’exécution de la décision malgré l’appel et pour les frais.

[2]         Les parties étaient liées par un bail du 1er août 2021 au 31 juillet 2022, au loyer mensuel de 1 050 $. Depuis le 1er août 2022, les parties sont liées par un bail verbal à durée indéterminée au loyer mensuel de 1 050 $.

FAITS :

[3]         Le 13 février 2022, la locataire allègue avoir signé l’entente de résiliation de bail sous pression. Elle soumet que la locatrice l’appelait plusieurs fois par jour et entrait chez elle sans préavis pour la convaincre de signer.

[4]         Durant cette période, elle invoque qu’elle ne se sentait pas bien en raison du décès de son chien.

[5]         Elle déclare qu’elle habite encore le logement et paye un loyer de 1 050 $ par mois à la locatrice.

[6]         De son côté, la locatrice précise que l’immeuble comporte trois (3) logements, dont celui de la locataire.

[7]         Elle confirme avoir remis, le 28 janvier 2022, un avis de reprise à la locataire pour y loger sa fille suivant sa séparation.

[8]         C’est dans ce contexte que la locataire a signé l’entente de résiliation du 13 février 2022.


ANALYSE ET DROIT APPLICABLE :

[9]         En l’espèce, l’article 1853 alinéa 2 du Code civil du Québec est pertinent et mentionne ce qui suit :

« 1853 al.2. Le bail portant sur un bien immeuble est, pour sa part, présumé lorsqu’une personne occupe les lieux avec la tolérance du propriétaire. Ce bail est à durée indéterminée ; il prend effet dès l’occupation et comporte un loyer correspondant à la valeur locative. »

[10]     À la lumière de la preuve déposée lors de l’audience et des témoignages, le Tribunal constate que malgré l’entente signée par la locataire acceptant de quitter les lieux le 31 juillet 2022, cette dernière a continué d’occuper le logement et de payer un loyer à la locatrice.

[11]     Dans ces conditions, la demande de la locataire est devenue sans objet considérant le bail qui lie à nouveau les parties.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]     REJETTE la demande de la locataire devenue sans objet;

[13]     CONSTATE qu’un nouveau bail à durée indéterminée est intervenu entre les parties à compter du 1er août 2022;

[14]     CONDAMNE la locatrice à payer à la locataire les frais judiciaires de 80 $ ainsi que les frais de notification de 9,75 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Hallée

 

Présence(s) :

la locatrice

la locataire

Date de l’audience : 

1er septembre 2022

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.