Décision

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Décision

Devcore Gestion c. Dumouchel

2020 QCRDL 7623

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

497306 22 20191218 G

No demande :

2918043

 

 

Date :

06 mars 2020

Régisseur :

Stéphane Sénécal, juge administratif

 

Devcore Gestion

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Sabrina Dumouchel

 

Zackary Nadeau

 

Locataires - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 au loyer mensuel de 889 $, reconduit jusqu'au 31 août 2020 au loyer mensuel de 909 $.

[3]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.

[4]      Il a été établi que les locataires doivent 1 891 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le loyer de décembre 2019 (solde de 73 $) et les loyers de janvier 2020 et février 2020.

[5]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[6]      Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à six reprises au cours des douze derniers mois.

[7]      Ces défauts des locataires étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.


[8]      La locatrice a mentionné les nombreuses démarches qu'elle a dû faire auprès des locataires pour percevoir son loyer.

[9]      Les retards des locataires lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie, les assurances doivent être payés.

[10]   La locatrice ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards des locataires à payer leur loyer, elle est en droit d'obtenir la résiliation du bail.

[11]   L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]   RÉSILIE le bail pour retards fréquents et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[13]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[14]   CONDAMNE solidairement les locataires à payer à la locatrice 1 891 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 18 décembre 2019 sur 73 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 78 $ et de signification prévus au Tarif de 46 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane Sénécal

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

12 février 2020

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.