Jiang c. Bouraoui | 2024 QCTAL 27262 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 754302 31 20231227 G | No demande : | 4156375 | |||
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Date : | 16 août 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Luk Dufort | |||||
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Bo Lai Jiang |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Riadh Bouraoui |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur dépose le 27 décembre 2023 une demande de modification du bail. Dans l’objet de sa demande il indique :
« Autoriser la modification suivante du bail : The tenant must open the door for the pest control experts or contractors to enter the apartment to work until completion with an appointment., à compter du 2023-12-27 »
[2] Dans les motifs de sa demande, il indique :
« Le demandeur n’a pas pus produire sa demande dans le délais prévus pour les raisons suivantes : Emergency application »
Demande de remise du locateur
[3] Le jour de l’audience, Mme Xiao Yue Zhang demande la remise au motif que le locateur se trouve en Chine pour s’occuper de ses parents.
[4] Me Farrand, qui représente le locataire dans le dossier, s’oppose à la demande de remise puisque lui et son client n’ont jamais été avisés de la demande de remise et son client a pris une journée de congé du travail pour être présent.
[5] Le locataire a manqué beaucoup de journées de travail en raison des recours du locateur.
[6] Me Farrand indique qu’il serait déraisonnable de faire revenir les parties dans ce dossier pour une autre audience, puisque le recours du locateur n’a aucune base juridique. Il demande une modification de bail à l’extérieur des périodes permises par le Code civil du Québec.
[7] Le Tribunal a refusé la demande de remise du locateur, car elle va à l’encontre de l’intérêt de la justice que le dossier demeure ouvert, alors qu’il est voué à l’échec.
[8]
Tel que le mentionne, à juste titre, la juge administrative Sophie Alain dans l’affaire Klein c. Di Cesare[1], le droit à la remise n’est pas un droit absolu :
« [9] Le droit d’être entendu est, dans le cadre d’un procès, un droit qui appartient aux deux parties. Les deux parties ont également le droit d’être entendues dans les meilleurs délais.
[10] Une partie qui désire obtenir une remise d’un procès doit donc démontrer le bien-fondé de la demande et sa diligence à poser tout geste qui permettrait à l’instance de procéder.
[11] Pour qu’une remise soit accordée, il faut que la requérante présente un motif sérieux. Il en va d’une saine administration de la justice. C’est également la manifestation d’un respect élémentaire envers la partie adverse. […]
[14] L'état de la jurisprudence actuelle indique que le droit à la remise n'est pas un droit absolu. »
[9] Il ne serait pas dans l’intérêt de la justice d’accorder la demande de remise dans ce dossier, car le recours du locateur est voué à l’échec. Il s’agit d’une demande en modification de bail prise à l’extérieur de la période prévu par l’article 1942 C.c.Q.
[10] La demande du locateur est imprécise et ne permet pas au locataire de préparer sa défense. Il n’y a pas d’exposé sommaire des motifs à l’appui de la demande comme le prévoit l’article 3 du Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement[2].
[11] De plus, le locateur n’a pas eu la courtoisie d’aviser la partie adverse de sa demande de remise, alors qu’il savait depuis longtemps qu’il serait en Chine à ce moment.
[12] La demande de remise est donc refusée.
[13] La représentante du locateur indique qu’elle n’a pas le mandat de procéder au fond du dossier. En l’absence de preuve, la demande du locateur sera donc rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[14] REJETTE la demande de remise du locateur;
[15] REJETTE le recours du locateur.
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Luk Dufort | ||
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Présence(s) : | la mandataire du locateur le locataire Me Nicolas Farand, avocat du locataire | ||
Date de l’audience : | 17 juillet 2024 | ||
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[1] 2014 QCRDL 28649.
[2] Chapitre T-15.01, r. 5.
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