Décision

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Décision

Appartements DSM inc. c. Graham

2019 QCRDL 6476

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

435872 36 20181227 G

No demande :

2662528

 

 

Date :

28 février 2019

Régisseure :

Isabelle Normand, juge administrative

 

Appartements DSM inc.

a/s Société de Gestion Cogir s.e.n.c.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Parkin Graham

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er avril 2018 au 1er mars 2019 au loyer mensuel de 663 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 1 652 $, soit le loyer des mois de décembre 2018 (solde de 326 $), janvier et février 2019, par imputation de paiements, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[4]      Le locataire admet devoir cette somme.

[5]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[9]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[10]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 652 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er décembre 2018 sur la somme de 326 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 85 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Normand

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience :  

26 février 2019

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.