Décision

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Signature Boisbriand inc. c. Awoyo

2024 QCTAL 40832

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

829065 31 20241028 G

No demande :

4508953

 

 

Date :

17 décembre 2024

Devant la juge administrative :

Anaïs Gagné

 

Signature Boisbriand Inc

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Benjamin Olatilewa Awoyo

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 645 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Il s'agit d'un bail du 1er février 2024 au 31 janvier 2025 au loyer mensuel de 1 645 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          La preuve démontre que le locataire doit 3 290 $, soit le loyer des mois d’octobre et novembre 2024, plus 26,25 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
  4.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  5.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  6.          Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
  2.          CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 3 290 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 28 octobre 2024, sur la somme de 1 645 $ et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 112,50 $;

  1.          REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anaïs Gagné

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

26 novembre 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.