Mon chez nous inc. c. Provost | 2023 QCTAL 27950 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Gatineau | ||||||
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No dossier : | 721578 22 20230710 G | No demande : | 3968371 | |||
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Date : | 07 septembre 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Anne A. Laverdure | |||||
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Mon Chez Nous Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Sylvain Provost |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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CONTEXTE
[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 960 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 857 $, payable le premier jour de chaque mois, incluant un espace de stationnement.
QUESTIONS EN LITIGE
[4] Le locataire fait-il défaut de payer son loyer depuis plus de trois semaines?
[5] Le locataire paie-t-il fréquemment son loyer en retard et, si oui, la locatrice en subit-elle un préjudice sérieux?
ANALYSE ET DÉCISION
[6] La preuve démontre que le locataire a quitté le logement en juillet 2023 et doit 2 817 $, soit le solde du loyer du mois d'avril (320 $) ainsi que le loyer des mois de mai (820 $), juin (820 $) et juillet (857 $).
[7] Le locataire ayant quitté le logement, les demandes de résiliation de bail et d'exécution provisoire sont devenues sans objet.
[8] Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] CONSTATE la résiliation du bail;
[10] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 2 817 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 avril 2023 sur 320 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 107 $.
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Anne A. Laverdure | ||
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 29 août 2023 | ||
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[1] En vertu de l'article 7 du Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.