Décision

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Mon chez nous inc. c. Provost

2023 QCTAL 27950

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

721578 22 20230710 G

No demande :

3968371

 

 

Date :

07 septembre 2023

Devant la juge administrative :

Anne A. Laverdure

 

Mon Chez Nous Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Sylvain Provost

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

CONTEXTE

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 960 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]         La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]         Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 857 $, payable le premier jour de chaque mois, incluant un espace de stationnement.

QUESTIONS EN LITIGE

[4]         Le locataire fait-il défaut de payer son loyer depuis plus de trois semaines?

[5]         Le locataire paie-t-il fréquemment son loyer en retard et, si oui, la locatrice en subit-elle un préjudice sérieux?

ANALYSE ET DÉCISION

[6]         La preuve démontre que le locataire a quitté le logement en juillet 2023 et doit 2 817 $, soit le solde du loyer du mois d'avril (320 $) ainsi que le loyer des mois de mai (820 $), juin (820 $) et juillet (857 $).

[7]         Le locataire ayant quitté le logement, les demandes de résiliation de bail et d'exécution provisoire sont devenues sans objet.


[8]         Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         CONSTATE la résiliation du bail;

[10]     CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 2 817 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 avril 2023 sur 320 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 107 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne A. Laverdure

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

29 août 2023

 

 

 


 


[1]  En vertu de l'article 7 du Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.

AVIS :
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