Berteau c. Ash Sharma Atréus inc. |
2011 QCRDL 43107 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Longueuil |
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No : |
37 090911 002 G |
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Date : |
17 novembre 2011 |
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Régisseur : |
Marc Lavigne, juge administratif |
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Irta Berteau |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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A/s Ash Sharma Atréus Inc. |
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Locateur - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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La demande
[1] La demanderesse requiert la résolution d’un contrat entre le locateur et la locataire, résilier le bail, des dommages-intérêts de 38 220,55 $, l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel et les frais.
[2] À l’audience, la locataire diminue le montant réclamé à 10 000 $.
Les faits
[3] La preuve démontre que les parties étaient liées par un bail du 1er septembre 2009 au 31 mai 2010 à un loyer mensuel de 950 $.
[4] La locataire raconte qu’elle a visité le logement le 11 juillet 2009 a décidé de le louer et a signé un bail la même journée devant débuter le 1er septembre 2009.
[5] Au mois d’août de la même année, elle est retournée visiter les lieux et a constaté que l’on avait changé la hotte d’aluminium par une hotte ordinaire. S’ensuivit une altercation entre elle, le vendeur et le propriétaire de l’immeuble où le ton a haussé.
[6] Suite à cet épisode, le représentant de la propriétaire, a repris la copie du bail, ne lui a pas remis les clefs et a refusé de lui livrer le logement.
[7] La locataire déclare que cet événement l’a stressée, qu’elle a passé beaucoup de temps pour régler ses problèmes, cette dernière ayant acheté déjà ses meubles. Elle déclare des dommages punitifs pour le non-respect du bail intervenu.
[8] Les déclarations de la demanderesse ne sont pas contredites, attendu l’absence du représentant de la locatrice.
Analyse et décision
[9] La preuve a démontré que la locataire n’a pas respecté son obligation de livrer le logement suite à la signature du bail.
[10] Sans motif valable, elle a fait fi de son engagement, décidant de se faire justice à elle-même, n’aimant pas le comportement de la locataire qui lui a manifesté son mécontentement suite au changement de la hotte de la cuisinière.
[11] Les dommages punitifs sont accordés dans un but préventif et sont justifiés dans le présent cas pour ne pas qu’une telle situation ne se reproduise. Également, des dommages seront accordés pour troubles et inconvénients.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 500 $ pour troubles et inconvénients et 2 500 $ à titre de dommages punitifs, avec intérêts et l’indemnité additionnelle prévue par la loi à compter du 11 septembre 2009 et les frais de 71 $.
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Marc Lavigne |
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Présence(s) : |
la locataire, représentée par Me Sylvain Pratte |
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Date de l’audience : |
1er novembre 2011 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.