Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

DMT immobiliers inc. c. Gaulin

2024 QCTAL 7320

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Salaberry-de-Valleyfield

 

No dossier :

742674 27 20231026 G

No demande :

4091146

 

 

Date :

19 février 2024

Devant le juge administratif :

Michel Huot

 

DMT Immobiliers Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Alain Gaulin

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le Tribunal est saisi d’une demande déposée par la locatrice le 26 octobre 2023. La locatrice demande la résiliation du bail et l’expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (940 $) ainsi que le loyer dû au moment de laudience, plus lexécution provisoire de la décision malgré lappel et les frais.

[2]         La notification de la demande a été faite le 8 novembre 2023 par un huissier de justice.

[3]         Les parties sont liées par un bail de logement pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024. Le locataire occupe le logement loué depuis le 1er mai 2019.

[4]         Le locataire a payé le loyer dû avant laudience et la locatrice ne réclame que le remboursement des frais, soit la somme de 107 $.

[5]         Toutefois, le locataire conteste la demande de la locatrice pour qu’il soit condamné au paiement des frais.

[6]         La présente décision portera uniquement sur cette question.

ANALYSE ET DÉCISION

[7]         En règle générale, les frais suivent le sort du litige. Si la partie qui a introduit le recours perd sa demande, elle n’a pas droit aux frais. Si sa demande est accueillie, la partie ayant introduit la demande a droit aux frais.

[8]         Dans le présent dossier, la locatrice demande de condamner le locataire au paiement desdits frais.

[9]         Elle a déposé sa demande le 26 octobre 2023. Au moment du dépôt de la demande, elle n’avait pas reçu le paiement du loyer du mois d’octobre 2023 du locataire.


[10]     Avant de lui faire parvenir une demande, elle lui a fait parvenir un courriel[1] le 11 octobre 2023. Elle lui demandait alors le paiement du loyer dès réception du courriel.

[11]     Le 12 octobre 2023, le locataire lui répond par courriel[2].

[12]     Deux autres courriels[3] sont échangés le 12 octobre 2023.

[13]     De la lecture des courriels, aucune entente n’est conclue pour reporter le paiement du loyer. 

[14]     À cet effet, l’article 1903 du Code civil du Québec prévoit que le loyer est payable le 1er jour du mois ou à une autre date s’il y a entente. Ledit article se lit comme suit :

« 1903. Le loyer convenu doit être indiqué dans le bail.

Il est payable par versements égaux, sauf le dernier qui peut être moindre; il est aussi payable le premier jour de chaque terme, à moins qu'il n'en soit convenu autrement. »

[15]     Le bail liant les parties prévoit que le loyer est payable le 1er jour du mois. Le locataire est donc en retard dans le paiement du loyer à compter du 2e jour du mois.

[16]     La locatrice était en droit de déposer une demande pour réclamer le loyer dû, et ce, à compter du 2e jour du mois pour en réclamer le paiement ou elle peut attendre que le locataire soit en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer pour demander la résiliation du bail, et ce, en vertu de l’article 1971 du Code civil du Québec. Ledit article se lit comme suit :

« 1971. Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le paiement. »

[17]     La locatrice était donc en droit de déposer une demande en ce sens si le loyer est dû, et ce, depuis plus de trois semaines, comme dans le présent cas.

[18]     Le locataire invoque le fait que son retard est dû à une situation financière précaire hors de son contrôle. Le locataire est un travailleur autonome et la fluctuation des contrats de services qu’il rend à un impact sur sa situation financière.

[19]     Bien que le Tribunal ait de l’empathie pour la situation que vit le locataire, le Tribunal doit rejeter cette défense du locataire, car la loi ne permet pas d’exemption pour une situation semblable.

[20]     Le Tribunal retient que le loyer a été payé en décembre, soit avant la date d’audience, mais plus de deux mois après la date prévue au bail et par le Code civil du Québec.

[21]     Rien dans la preuve présentée ne permet de conclure que la locatrice a agi de façon abusive ou de mauvaise foi en déposant sa demande le 26 octobre 2023.

[22]     En conséquence, les frais applicables sont adjugés contre le locataire selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[4], soit une somme de 84 $ pour la demande et une somme de 23 $ pour les frais de signification par huissier.

[23]     Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision malgré l’appel.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[24]     ACCUEILLE en partie la demande;

[25]     CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice les frais de la demande de 84 $ et de signification de 23 $;


[26]     REJETTE le surplus des demandes.

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel Huot

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

le locataire

Dates des audiences :

7 décembre 2023

23 janvier 2024

 

 

 


 


[1]  Pièce P-1, courriels des 11 et 12 octobre 2023 en liasse.

[2]  Ibid.

[3]  Ibid.

[4]  RLRQ, chapitre T-15.01, r. 6.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.