Décision

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Décision

9214-8535 Québec inc. c. Deroy

2018 QCRDL 23796

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Salaberry-de-Valleyfield

 

No dossier :

398993 27 20180515 G

No demande :

2502818

 

 

Date :

13 juillet 2018

Régisseure :

Danielle Deland, juge administrative

 

9214-8535 Québec inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Marc André Deroy

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 675 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 au loyer mensuel de 500 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire a quitté le logement et doit 2 175 $, soit le loyer des mois de février 2018 (175 $), mars, avril, mai et juin 2018, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au Règlement.

[4]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[5]      CONSTATE la résiliation du bail;

[6]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 175 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 15 mai 2018 sur la somme de 1 675 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 84 $;


[7]      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle Deland

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

27 juin 2018

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.