Décision

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Fortin c. Daraîche

2021 QCTAL 32143

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Rimouski

 

No dossier :

593658 06 20211022 G

No demande :

3372889

 

 

Date :

13 décembre 2021

Devant la juge administrative :

France Tremblay

 

Réjean Fortin

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Benoît Daraîche

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme autre motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et le remboursement des frais.

[2]         Bien que dûment signifié et convoqué, le locataire est absent à l’audience

[3]         Les parties sont liées par un bail à durée indéterminée au loyer mensuel de 550 $.

[4]         Il a été établi que le locataire doit 1 100 $, à titre de loyer dû jusqu'au mois de novembre 2021 inclusivement.

[5]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[6]         Comme second motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, le locateur doit faire la preuve que les retards sont fréquents, qu'il en subit un préjudice et que ce préjudice soit sérieux[1]. Le préjudice sérieux ne se limite pas à une question d'ordre économique ou pécuniaire. Celuici peut résulter également de l'alourdissement anormal de la gestion ou de la multiplication des démarches judiciaires antérieures pour percevoir le loyer[2]. Les simples inconvénients occasionnés par des retards ne constituent pas un préjudice sérieux.

[7]         À ce chapitre, le locateur soumet que le loyer a toujours été payé en retard depuis la dernière année.

[8]         Les défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence des retards rencontre les critères de l’article 1971 C.c.Q.


[9]         Pour justifier le préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent, le locateur mentionne les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès du locataire pour percevoir ce loyer, ainsi qu'il a dû utiliser ses avoirs personnels pour compléter le manque de liquidités afin de payer les dépenses relatives à l'immeuble.

[10]     Pour le Tribunal, le locateur a démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer. La résiliation du bail est donc justifiée dans les circonstances.

[11]     L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[13]     CONDAMNE le locataire à payer au locateur 1 100 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er novembre 2021, plus les frais de justice de 102 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

France Tremblay

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

24 novembre 2021

 

 

 


 


[1]  Allaire c. Boudreau, 2017 QCCQ 2963; FPI Boardwalk Québec inc. c. Motera, 2020 QCCQ 1705; Coop d'habitation La Petite cité (Montréal) c. Johnson, 2018 QCRDL 29865; Montréal (Office municipal d'habitation de) c. Nantel, 2006 QCCQ 4923.

[2] Idem.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.