Société d'habitation et développement de Montréal c. Palabrica |
2021 QCTAL 27636 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Montréal |
||||||
|
||||||
No dossier : |
585851 31 20210826 G |
No demande : |
3331020 |
|||
|
|
|||||
Date : |
01 novembre 2021 |
|||||
Devant la juge administrative : |
Suzanne Guévremont |
|||||
|
||||||
Société d'Habitation et Développement de Montréal |
|
|||||
Locateur - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Fenne Anne Palabrica |
|
|||||
Locataire - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 174 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 587 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve non contestée démontre que la locataire doit 848 $, soit le loyer des mois de septembre (un solde de 261 $) et octobre 2021 (587 $), plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[4] La
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[5] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[6] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail pour non-paiement de loyer de plus de trois semaines et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement; sauf si la locataire a acquitté avant la date du présent jugement, la totalité des loyers dus, des intérêts et des frais;
[8]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 848 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[9] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
|
|
|
|
|
Suzanne Guévremont |
||
|
|||
Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
||
Date de l’audience : |
15 octobre 2021 |
||
|
|||
|
|||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.