Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Société d'habitation et développement de Montréal c. Palabrica

2021 QCTAL 27636

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

585851 31 20210826 G

No demande :

3331020

 

 

Date :

01 novembre 2021

Devant la juge administrative :

Suzanne Guévremont

 

Société d'Habitation et Développement de Montréal

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Fenne Anne Palabrica

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 174 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 587 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve non contestée démontre que la locataire doit 848 $, soit le loyer des mois de septembre (un solde de 261 $) et octobre 2021 (587 $), plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[4]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail pour non-paiement de loyer de plus de trois semaines et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement; sauf si la locataire a acquitté avant la date du présent jugement, la totalité des loyers dus, des intérêts et des frais;


[8]      CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 848 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 septembre 2021 sur la somme de 261 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 102 $;

[9]      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Guévremont

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

15 octobre 2021

 

 

 


 



[1]    RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.