Décision

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9311327 Canada inc. c. Zarati

2024 QCTAL 17383

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

777170 31 20240322 G

No demande :

4252178

 

 

Date :

27 mai 2024

Devant la juge administrative :

Francine Jodoin

 

9311327 Canada Inc

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Mohamed Skandar Zarati

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La partie demanderesse demande la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et des autres occupants au motif de retard depuis plus de trois semaines dans le paiement du loyer et les retards fréquents.  On demande, aussi, le recouvrement du loyer soit 1 550 $ et le loyer dû au moment de l’audience et les frais.

ANALYSE

[2]         L’article 1971 du Code civil du Québec prévoit ce qui suit :

« 1971. Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le paiement. »

-LE NON-PAIEMENT DU LOYER

[3]         Les parties sont liées par un bail du 1er mai 2023 au 30 avril 2024, au loyer mensuel de 775 $, payable le premier jour de chaque mois et reconduit jusqu’au 30 avril 2025 au même loyer.

[4]         Le locataire doit 3 100 $, soit le loyer des mois de février, mars, avril et mai 2024, plus 26,25 $ représentant les frais de notification prévus au Règlement[1].

[5]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par application de l’article 1971 C.c.Q.

[6]         Le bail n’est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement comme le prévoit l’article 1883 du Code civil du Québec.


-LES RETARDS FRÉQUENTS

[7]         Pour obtenir la résiliation du bail sur le deuxième motif invoqué, soit les retards fréquents, la loi exige la preuve de retards fréquents qui sont généralement démontrés par le caractère régulier et chronique des retards.  

[8]         Aucune mise en demeure ne précède l’introduction de la présente demande.

[9]         Aucune preuve ne fut soumise au soutien du préjudice sérieux découlant des retards de paiement du locataire.

[10]     Bien que le Tribunal n'exige pas la preuve d'un péril financier, une réelle incapacité de rencontrer ses obligations financières ou une situation économique précaire, la preuve doit, à titre d'exemple, révéler, par une preuve probante, un alourdissement anormal de la gestion de l'immeuble, la multiplicité des démarches auprès du locataire ou du Tribunal, des coûts supplémentaires.  

[11]     Le Tribunal rejette la demande sur ce motif.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

À défaut de paiement avant jugement

[12]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[13]     CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 3 100 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du 22 mars 2024 sur la somme de 1 550 $ et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer plus les frais de 113,25 $;

[14]     REJETTE la demande quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Francine Jodoin

 

Présence(s) :

Me Samantha Lovato, avocate du locateur

Date de l’audience : 

6 mai 2024

 

 

 


 


[1] Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ c. T-15-01, r.6.

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