Société immobilière G-15 c. Ball | 2025 QCTAL 7950 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Joliette |
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No dossier : | 659809 29 20221024 S | No demande : | 4515252 |
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Date : | 06 mars 2025 |
Devant la juge administrative : | Anjuly Hamel |
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Société immobilière G-15 Société en commandite | |
Locatrice - Partie demanderesse |
c. |
Marylin Ball Simon Fortier | |
Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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- Par une demande introduite le 29 octobre 2024, la locatrice demande la résiliation du bail au motif que les locataires n’ont pas respecté une ordonnance rendue par le Tribunal.
- Elle demande également le recouvrement du loyer (835 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et le frais.
- Les locataires ont été dûment signifiés de la demande et convoqués à l’audience, mais ils sont absents.
- Il s’agit d’un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 754 $ payable le 1er jour du mois, reconduit jusqu’au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 853 $.
- Un jugement, daté du 31 août 2023, a été rendu par la juge administrative Linda Boucher, dans ce dossier.
- Aux termes de cette décision, le Tribunal ordonnait aux locataires de payer leur loyer le premier jour du mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la prochaine reconduction, le cas échéant.
- Selon la locatrice, les locataires ont fait défaut de respecter ladite décision :
- Le loyer de septembre 2024 a été payé le 21e jour du mois;
- Le loyer d’octobre 2024 a été payé le 21e jour du mois;
- Le loyer de novembre 2024 a été payé le 15e jour du mois;
- Le loyer de décembre 2024 a été payé le 13 janvier 2025;
- Le loyer de janvier 2025 a été payé le 15e jour du mois;
- Le loyer de février 2025 demeure impayé.
- La preuve démontre que les locataires doivent la somme de 853 $ correspondant au loyer de février 2025, plus 52,50 $ représentant les frais de signification prévus au règlement.
- En conséquence, le Tribunal ordonnera aux locataires de payer à la locatrice le montant des loyers lui étant dû.
- La demande de résiliation de la locatrice est fondée sur le deuxième paragraphe de l’article 1973 du Code civil du Québec qui édicte ce qui suit :
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
(Notre soulignement)
- Il ressort de la preuve administrée par la locatrice que les locataires ont fait défaut, et ce, à plusieurs reprises de respecter l’ordonnance du Tribunal.
- La sanction du défaut des locataires de se conformer à une décision du Tribunal rendue en vertu de la disposition précitée est la résiliation du bail.
- Le tribunal juge que le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
- CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice la somme de 853 $, plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 29 octobre 2024, plus les frais de justice de 139,50 $;
- REJETTE quant au surplus.
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| Anjuly Hamel |
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice |
Date de l’audience : | 3 février 2025 |
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