Décision

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Société immobilière G-15 c. Ball

2025 QCTAL 7950

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Joliette

 

No dossier :

659809 29 20221024 S

No demande :

4515252

 

 

Date :

06 mars 2025

Devant la juge administrative :

Anjuly Hamel

 

Société immobilière G-15 Société en commandite

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Marylin Ball

 

Simon Fortier

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Par une demande introduite le 29 octobre 2024, la locatrice demande la résiliation du bail au motif que les locataires n’ont pas respecté une ordonnance rendue par le Tribunal.
  2.          Elle demande également le recouvrement du loyer (835 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et le frais.
  3.          Les locataires ont été dûment signifiés de la demande et convoqués à l’audience, mais ils sont absents.
  4.          Il s’agit d’un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 754 $ payable le 1er jour du mois, reconduit jusqu’au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 853 $.
  5.          Un jugement, daté du 31 août 2023, a été rendu par la juge administrative Linda Boucher, dans ce dossier.
  6.          Aux termes de cette décision, le Tribunal ordonnait aux locataires de payer leur loyer le premier jour du mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la prochaine reconduction, le cas échéant.
  7.          Selon la locatrice, les locataires ont fait défaut de respecter ladite décision :
  • Le loyer de septembre 2024 a été payé le 21e jour du mois;
  • Le loyer d’octobre 2024 a été payé le 21e jour du mois;
  • Le loyer de novembre 2024 a été payé le 15e jour du mois;

  • Le loyer de décembre 2024 a été payé le 13 janvier 2025;
  • Le loyer de janvier 2025 a été payé le 15e jour du mois;
  • Le loyer de février 2025 demeure impayé.
  1.          La preuve démontre que les locataires doivent la somme de 853 $ correspondant au loyer de février 2025, plus 52,50 $ représentant les frais de signification prévus au règlement.
  2.          En conséquence, le Tribunal ordonnera aux locataires de payer à la locatrice le montant des loyers lui étant dû.
  3.      La demande de résiliation de la locatrice est fondée sur le deuxième paragraphe de l’article 1973 du Code civil du Québec qui édicte ce qui suit :

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »

(Notre soulignement)

  1.      Il ressort de la preuve administrée par la locatrice que les locataires ont fait défaut, et ce, à plusieurs reprises de respecter l’ordonnance du Tribunal.
  2.      La sanction du défaut des locataires de se conformer à une décision du Tribunal rendue en vertu de la disposition précitée est la résiliation du bail.
  3.      Le tribunal juge que le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
  2.      CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice la somme de 853 $, plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 29 octobre 2024, plus les frais de justice de 139,50 $;
  3.      REJETTE quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anjuly Hamel

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

3 février 2025

 

 

 


 

AVIS :
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