Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

9249-8427 Québec inc. c. Corbeil

2025 QCTAL 3938

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

827109 31 20241018 G

No demande :

4498594

 

 

Date :

30 janvier 2025

Devant le juge administratif :

Michel Rocheleau

 

9249-8427 Québec Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Claude Corbeil

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Le locataire est absent lors de l’audience.
  3.          Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 910 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au même loyer.
  4.          La preuve démontre que le locataire doit 8 190 $, soit le loyer d'avril à décembre 2024.
  5.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce motif de résiliation de bail est donc justifié.
  6.          Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
  7.          Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Aucun élément de preuve n’est soumis, ce deuxième motif de résiliation du bail est donc rejeté.
  8.          L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

  1.      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
  2.      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 8 190 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 18 octobre 2024 sur 6 570 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 87 $ et de notification ou de notification prévus au Tarif de 25,50 $;
  3.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel Rocheleau

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience : 

20 décembre 2024

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.