Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Thibault c. De Rosa

2022 QCTAL 18359

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No dossier:

623700 31 20220331 F

No demande:

3510560

RN :

 

3537024

 

Date :

17 juin 2022

Devant le greffier spécial :

Me Gabriel Miron

 

Pascal Thibault

Locateur - Partie demanderesse

c.

Barbara De Rosa

Locataire - Partie défenderesse

 

DÉCISION

 

 

[1]         Le locateur a produit une demande de fixation de loyer conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec et de remboursement des frais.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, à un loyer mensuel de 730,00 $.

[3]         Le locateur est présent lors de l’audience et rend témoignage pour expliquer les documents déposés.

[4]         Quant à la locataire, elle est présente à l’audience et fait valoir son point de vue sur le dossier. De même, le Tribunal comprend des commentaires et explications de celle-ci, qu’elle se montre insatisfaite de certains aspects de son logement.

[5]         Le Tribunal a bien entendu les demandes, mais a pu préciser à la locataire que la demande de fixation de loyer dont il est saisi n’est pas le bon forum pour faire valoir des plaintes et insatisfactions au sujet de l’état de l’immeuble et de son logement.

[6]         Le Tribunal encourage les parties à communiquer entre elles leurs diverses demandes afin de trouver des solutions de cette façon, avant de saisir le Tribunal. Advenant divergence entre elles malgré les échanges et communications, d’autres recours existent.

[7]         Le locateur a produit le formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer, ainsi que les pièces justificatives et les factures au soutien de ces renseignements.

[8]         Tel que le constate le Tribunal lors de l’audience tenue, ainsi qu’après évaluation des pièces au soutien de la demande, les assurances de l’immeuble n’ont pas augmenté, les frais d’entretien sont minimes et aucune facture n’est produite pour des rénovations dans l’appartement de la locataire visée.


[9]         Le locateur produit une facture pour la totalité des travaux de réfection des escaliers arrière, de même que du balcon d’un des appartements de l’immeuble. Le contrat a été réalisé en entier par le même entrepreneur, et comprend également la démolition des éléments existants, de même que les travaux de remplacement des éléments. Le Tribunal autorisera l’ajout de cette dépense aux rénovations majeures de tout l’immeuble.

[10]     Tel qu’expliqué en audience aux parties, il arrive que des travaux de réfection de l’enveloppe de l’immeuble puissent être inclus dans le poste des rénovations majeures de tout l’immeuble, si les éléments réparés permettent de conserver la valeur et l’intégrité de tout l’immeuble, même si certains des éléments remplacés ne sont pas utilisés par tous les locataires. C’est ici le cas, et le Tribunal permet l’ajout de cet élément.

[11]     Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer[1] est de 13,87 $ par mois, s’établissant comme suit :

 

Taxes municipales et scolaires

0,60 $

Assurances

 0,00 $

Gaz

 0,00 $

Électricité

 0,00 $

Mazout

 0,00 $

Frais d’entretien

0,11 $

Frais de services

0,00 $

Frais de gestion

 0,99 $

Réparations majeures, améliorations majeures,

mise en place d’un nouveau service

 

 4,36 $

Ajustement du revenu net

 7,81 $

 

TOTAL

 

 13,87 $

 

[12]     CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;

[13]     CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 13,87 $ est justifié;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]     FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 744,00 $ par mois du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.

[15]     Les autres conditions du bail demeurent inchangées.

[16]     Le locateur assume les frais de la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Gabriel Miron, greffier spécial

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience :

18 mai 2022

 

 

 


 


[1] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.