Décision

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Décision

Veilleux c. Beaudin

2014 QCRDL 6942

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier:

113477 18 20130926 G

No demande:

1329202

 

 

Date :

26 février 2014

Régisseure :

Claire Courtemanche, juge administratif

 

COLETTE VEILLEUX

2550, 1ère AVENUE

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Françoise Morin

7, 7e rue Est #01

 

Luc Beaudin

7, 7e  rue Est #01

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le 26 septembre 2013, la locatrice saisissait le Tribunal d'une demande en résiliation du bail, éviction du locataire et recouvrement de loyer au montant de 650 $. Le 28 janvier 2014, la demande est amendée pour y ajouter à titre de colocataire madame Françoise Morin et ajouter comme motif à la résiliation du bail les retards fréquents dans le paiement du loyer.

[2]      Il ressort des faits mis en preuve que les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, au loyer mensuel de 325 $, pour un local d'habitation situé au 7, 7e Rue Est, appartement 1 à Saint-Martin de Beauce.

[3]      À l'audience, la locatrice déclare que seul le loyer du mois d'août serait actuellement dû par les locataires.

[4]      Quant aux retards fréquents dans le paiement du loyer, la locatrice déclare que le loyer du mois de juillet a été payé le 9 août, le loyer du mois de septembre a été payé le 27 septembre, le loyer du mois d’octobre a été payé le 1er novembre, le loyer du mois de novembre été payé le 28 novembre, le loyer du mois de décembre été payé à la fin décembre et le loyer du mois de janvier a été payé le matin de l'audience.

[5]      La locatrice déclare que cette situation lui cause un préjudice.

[6]      En défense, le locataire déclare que tous les loyers ont été payés à la locatrice. Concernant le loyer du mois de juillet, le locataire déclare qu'il a un reçu daté du mois d'août mentionnant que le loyer payé est celui du mois de juillet, alors qu'il aurait fallu y lire le loyer du mois d'août, puisque le loyer du mois de juillet était déjà payé. À l'audience, un délai fut accordé aux locataires pour produire le reçu du mois de juillet en question. Le locataire a produit un reçu daté du 5 juillet 2013 sur lequel est inscrit qu'il s'agit du paiement du loyer du mois de juillet.


[7]      CONSIDÉRANT que suivant la preuve, il appert que tous les loyers ont été payés par les locataires;

[8]      CONSIDÉRANT qu'en ce qui concerne les retards fréquents, en vertu de la loi, le locataire est tenu de payer le loyer le premier jour du mois;

[9]      CONSIDÉRANT qu'au cours des sept derniers mois, le loyer a été payé en retard par les locataires, il y a donc lieu dans le présent dossier d'émettre une ordonnance enjoignant aux locataires leur loyer le premier jour du mois, à défaut par les locataires de respecter l'ordonnance, la locatrice pourra alors obtenir la résiliation du bail;

[10]   CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   ACCUEILLE en partie la demande de la locatrice;

[12]   ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le premier jour de chaque mois, la présente ordonnance étant en vigueur pour une période de 12 mois à compter des présentes;

[13]   Les frais judiciaires de la demande au montant de 78 $ étant à la charge des locataires.

 

 

 

 

 

 

 

 

Claire Courtemanche

 

Présence(s) :

la locatrice

les locataires

Date de l’audience :  

30 janvier 2014

 


 

AVIS :
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