Veilleux c. Beaudin |
2014 QCRDL 6942 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Québec |
||||||
|
||||||
No dossier: |
113477 18 20130926 G |
No demande: |
1329202 |
|||
|
|
|||||
Date : |
26 février 2014 |
|||||
Régisseure : |
Claire Courtemanche, juge administratif |
|||||
|
||||||
COLETTE VEILLEUX 2550, 1ère AVENUE |
|
|||||
Locatrice - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Françoise Morin 7, 7e rue Est #01
Luc Beaudin 7, 7e rue Est #01 |
|
|||||
Locataire - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Le 26 septembre 2013, la locatrice saisissait le Tribunal d'une demande en résiliation du bail, éviction du locataire et recouvrement de loyer au montant de 650 $. Le 28 janvier 2014, la demande est amendée pour y ajouter à titre de colocataire madame Françoise Morin et ajouter comme motif à la résiliation du bail les retards fréquents dans le paiement du loyer.
[2] Il ressort des faits mis en preuve que les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, au loyer mensuel de 325 $, pour un local d'habitation situé au 7, 7e Rue Est, appartement 1 à Saint-Martin de Beauce.
[3] À l'audience, la locatrice déclare que seul le loyer du mois d'août serait actuellement dû par les locataires.
[4] Quant aux retards fréquents dans le paiement du loyer, la locatrice déclare que le loyer du mois de juillet a été payé le 9 août, le loyer du mois de septembre a été payé le 27 septembre, le loyer du mois d’octobre a été payé le 1er novembre, le loyer du mois de novembre été payé le 28 novembre, le loyer du mois de décembre été payé à la fin décembre et le loyer du mois de janvier a été payé le matin de l'audience.
[5] La locatrice déclare que cette situation lui cause un préjudice.
[6] En défense, le locataire déclare que tous les loyers ont été payés à la locatrice. Concernant le loyer du mois de juillet, le locataire déclare qu'il a un reçu daté du mois d'août mentionnant que le loyer payé est celui du mois de juillet, alors qu'il aurait fallu y lire le loyer du mois d'août, puisque le loyer du mois de juillet était déjà payé. À l'audience, un délai fut accordé aux locataires pour produire le reçu du mois de juillet en question. Le locataire a produit un reçu daté du 5 juillet 2013 sur lequel est inscrit qu'il s'agit du paiement du loyer du mois de juillet.
[7] CONSIDÉRANT que suivant la preuve, il appert que tous les loyers ont été payés par les locataires;
[8] CONSIDÉRANT qu'en ce qui concerne les retards fréquents, en vertu de la loi, le locataire est tenu de payer le loyer le premier jour du mois;
[9] CONSIDÉRANT qu'au cours des sept derniers mois, le loyer a été payé en retard par les locataires, il y a donc lieu dans le présent dossier d'émettre une ordonnance enjoignant aux locataires leur loyer le premier jour du mois, à défaut par les locataires de respecter l'ordonnance, la locatrice pourra alors obtenir la résiliation du bail;
[10] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] ACCUEILLE en partie la demande de la locatrice;
[12] ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le premier jour de chaque mois, la présente ordonnance étant en vigueur pour une période de 12 mois à compter des présentes;
[13] Les frais judiciaires de la demande au montant de 78 $ étant à la charge des locataires.
|
|
|
|
|
Claire Courtemanche |
||
|
|||
Présence(s) : |
la locatrice les locataires |
||
Date de l’audience : |
30 janvier 2014 |
||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.