Décision

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Dong c. Neal

2011 QCRDL 9441

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 101008 101 G

 

 

Date :

10 mars 2011

Régisseure :

Chantale Bouchard, juge administratif

 

Jie Dong

 

Sous-locatrice - Partie demanderesse

c.

Irvine Neal

 

Sous-locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Par un recours introduit le 10 octobre 2010, la sous-locatrice demande le recouvrement du loyer (690 $) ainsi que des dommages-intérêts (84 $), avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévus au Code civil du Québec et les frais judiciaires.

[2]      La procédure a été signifiée au défendeur le 2 novembre 2010 par poste recommandée, tel qu’il appert de la preuve faite à l’audience.

FAITS, PREUVE ET PRÉTENTIONS

[3]      La sous-locatrice est locataire du logement depuis le 1er septembre 2008 (P-1). Il est admis qu’elle l’a sous-loué au défendeur pour la période du 1er mai au 31 août 2010 au loyer de 690 $ (P-2), que ce dernier a quitté au cours du mois de juillet et ce, sans avoir acquitté le loyer de ce mois ni fait la remise des clefs.

[4]      Le logement était sous-loué à un nouveau preneur à compter du 1er août 2010, après que la locatrice ait obtenu de son locateur un autre set de clefs au montant de 34 $, tel qu’elle en témoigne.

[5]      En outre du loyer dû et des débours pour les clefs, habitant Toronto, la sous-locatrice réclame ses frais de déplacement pour régler cette affaire devant la Régie du logement. Elle les évalue à 50 $.

[6]      En défense, la mandataire du sous-locataire explique que ce dernier a dû quitter de façon impromptue pour l’Irlande au début de juillet 2010 en laissant des effets mobiliers au logement, qu’il en a avisé la sous-locatrice par courriel le 5 juillet 2010, en requérant l’adresse postale de cette dernière pour lui transmettre un chèque couvrant le loyer de juillet 2010 (P-3). Par courriel le même jour, la sous-locatrice lui indiquait son adresse postale et notamment qu’elle pourrait trouver un nouveau sous-locataire pour août en requérant la remise des clefs pour ce faire (P-4). Le 7 juillet, le sous-locataire réécrivait « I have mailed you a check for the month of July along with the keys apartment » (P-5). Le 27 juillet, la sous-locatrice avisait le sous-locataire qu’elle n’avait toujours pas reçu le loyer de juillet ni les clefs (P-6). Le 30 juillet, le sous-locataire répondait que « The keys and money were sent on July 12th by An Post (the Irish Postal service). (…) I was unable to obtain checks from my bank (…) and therefore I had no choice but to sen dit as cash. I will no doubt arrive soon. » (L-1). Puis, le recours était déposé le 8 octobre et la sous-locatrice l’en avisait le 21 octobre 2010 par courriel (P-7). Le lendemain le sous-locataire répondait notamment qu’il avait laissé des effets mobiliers au logement d’une valeur de 1 250 $, qu’il n’avait aucune raison de croire qu’elle n’avait reçu l’envoi postal du 12 juillet, et la menaçait de poursuites… (P-8, L-2).


[7]      Néanmoins, la partie défenderesse ne pouvant démontrer ni l’envoi du 7 ou 12 juillet 2010, ni son contenu, ou même sa réception par la sous-locatrice, la représentante du sous-locataire admet que le loyer est dû en ce que le sous-locataire devrait supporter les aléas de la Poste. Cependant en outre des frais de déplacement, elle questionne ceux des clefs, en offre la remise d’un second set qu’elle aurait obtenu directement du locateur pour son usage, et demande de rejeter la demande pour tout ce qui excède le loyer de juillet 2010, incluant les frais compte tenu des circonstances.

[8]      Sur ce dernier élément, elle indique qu’après le courriel du 30 juillet (L-1), le sous-locataire n’aurait reçu d’avis que son envoi postal n’avait été adéquatement livré que le 21 octobre (P-7), lui laissant croire que tout été réglé. Ainsi, la sous-locatrice devrait supporter ses frais judiciaires.

DISCUSSION

[9]      Devant les instances civiles et selon les dispositions des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec, il appartient à celui qui veut faire valoir un droit, sa modification, sa nullité ou son extinction, de prouver les faits qui soutiennent sa prétention, de façon prépondérante et probable.

[10]   Le bail, comme tout contrat, oblige ceux qui l’ont conclu pour ce qu'ils y ont exprimé, ainsi que pour tout ce qui en découle d'après sa nature et suivant les usages, l'équité ou la loi.[1] Ainsi, toute personne a le devoir d’honorer ses engagements, sous peine d’engager sa responsabilité quant au préjudice subi par son cocontractant face à un manquement en ce sens.[2]

[11]   Plus spécifiquement en matière de location et en vertu des articles 1855, et 1890 du Code civil du Québec, le locataire est tenu de payer le loyer convenu pendant la durée du bail, et, à la fin, de remettre le bien dans l'état où il l'a reçu. Les clefs du logement font partie des accessoires loués.

[12]   La demande s’appuie sur l’article 1863 du Code civil du Québec, lequel prévoit que l’inexécution d’une obligation par une partie au bail confère notamment à l’autre le droit de demander l’exécution en nature, en outre de dommages-intérêts. Ceux-ci devront compenser adéquatement le préjudice direct et immédiat[3], sans enrichir le créancier, qui aura par ailleurs l’obligation de prendre les moyens diligents et raisonnables pour minimiser sa perte.[4]

[13]   En l’espèce, la demande est accueillie partiellement, soit jusqu’à concurrence de 724 $, représentant le loyer dû (690 $) et les dommages-intérêts (34 $) résultant directement de l’inexécution des obligations du sous-locataire, en sus des intérêts et indemnité additionnelle applicables.

[14]   En effet, la preuve prépondérante démontre que la sous-locatrice n’a reçu ni le loyer de juillet 2010 ni les clefs pour lesquelles elle déboursait la somme de 34 $. À cet égard, l’offre de la représentante du sous-locataire ne peut diminuer ce dommage déjà engagé et jugé direct.

[15]   De plus, tel qu’expliqué à l’audience, les frais de déplacement de la sous-locatrice dus à son lieu de résidence relèvent de sa situation personnelle et ne peuvent à ce titre être compensés comme étant une conséquence directe de l’inexécution d’une obligation du sous-locataire. Cette partie de la réclamation est conséquemment rejetée.

[16]   Par ailleurs, selon de l’article 79.1 de la Loi sur la Régie du logement, il y a lieu d’accorder les frais judiciaires incluant ceux de la signification selon le Tarif[5].

[17]   Bien que la partie défenderesse ait invoqué en quelque sorte les prescriptions de l’article 1596 du Code civil du Québec[6], celles-ci ne peuvent trouver application en l’instance, étant donné l’exécution toujours non réalisée au moment de l’audition, excédant indubitablement le délai raisonnable édicté à cet article.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[18]   ACCUEILLE en partie la demande;


[19]   CONDAMNE le sous-locataire à payer à la sous-locatrice la somme de 724 $, avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du 8 octobre 2010, plus les frais judiciaires de 72 $;

[20]   REJETTE la demande quant au surplus.

 

 

 

 

 

Chantale Bouchard

 

Présence(s) :

la sous-locatrice

la mandataire du sous-locataire

Date de l’audience :  

18 février 2011

 


 



[1] Tel qu'édicté à l'article 1434 du Code civil du Québec.

[2] Article 1458 du Code civil du Québec.

[3] Articles 1607 et 1613 du Code civil du Québec.

[4] Articles 1479 et 1611 du Code civil du Québec.

[5] Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, R.R.Q., 1981, c. [R-8.1, r. 6].

[6] L’article 1596 du Code civil du Québec se lit comme suit : « 1596. La demande en justice formée par le créancier contre le débiteur, sans que celui-ci n'ait été autrement constitué en demeure au préalable, lui confère le droit d'exécuter l'obligation dans un délai raisonnable à compter de la demande. S'il y a exécution de l'obligation dans ce délai, les frais de la demande sont à la charge du créancier.»

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