Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Dubé c. Fortier Ricard

2011 QCRDL 7064

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Trois-Rivières

 

No :          

15 090504 010 G

 

 

Date :

25 février 2011

Régisseure :

Claire Courtemanche, juge administratif

 

Jean-Pierre Dubé

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Annie Fortier Ricard

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le 4 mai 2009, le locateur saisissait le Tribunal d'une demande en dommages-intérêts et recouvrement de loyer pour une somme totale de 2 395,99 $.

[2]      Il ressort des faits mis en preuve que les parties étaient liées par un bail 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 au loyer mensuel de 437 $ pour un local d'habitation situé au […] à Trois-Rivières.

[3]      Au soutien de sa demande, le locateur déclare que la locataire a quitté les lieux au cours du mois d'août 2008. Au moment du départ, le loyer du mois d'août n'était pas payé.

[4]      Suite au départ de la locataire, le logement a été remis en location et reloué pour le 1er décembre 2008. À titre de dommages, il réclame la perte des loyers des mois de septembre, octobre et novembre 2008. Quant aux frais d'annonces publicitaires en vue de la relocation, suivant la preuve, le coût des annonces a été de 133,48 $.

[5]      Le locateur déclare aussi que suite à la reprise du logement, il a pu constater que des modifications avaient été faites au logement par la locataire dont une porte qui a été déplacée. Un montant de 200 $ est réclamé pour remettre cette porte telle qu'elle était au moment de la location. Le locateur réclame aussi la somme de 250 $ pour ses frais de déplacement pour la visite des lieux. Il déclare qu'il a fait environ une dizaine de visites au logement et il réclame l'équivalent du coût du transport en taxi.

[6]      En défense, la locataire allègue qu'en ce qui concerne le loyer du mois d'août, elle aurait payé le loyer en argent comptant mais admet n'avoir aucun reçu pour prouver le paiement.

[7]      Suite à son acceptation à l'Université Laval, la locataire déclare qu'elle a tenté de prendre entente avec le locateur pour relouer le logement. Cependant, aucune entente n'a été possible. La locataire déclare aussi que le nouveau locataire a pris possession des lieux dès le mois de novembre 2008.

[8]      Sur ce point, le locateur admet qu'il a permis au nouveau locataire de prendre possession des lieux en novembre mais la locataire s'engageait en contrepartie à faire la peinture et les réparations.


[9]      Concernant le loyer du mois d'août, la locataire avait le fardeau de la preuve de démontrer que ce loyer avait été payé au locateur. La locataire déclare avoir payé en argent comptant au locateur mais ne peut produire aucun reçu attestant du paiement. Quant au locateur, celui-ci nie avoir reçu un tel montant. La locataire avait le fardeau de la preuve sur ce point et compte tenu que le locateur nie avoir reçu un tel montant, le Tribunal se doit de constater que la locataire n'a pas relevé son fardeau de preuve. Par conséquent, elle sera tenue au paiement du loyer du mois d'août.

[10]   La locataire ayant quitté les lieux, sans entente en cours de bail, elle est aussi responsable des dommages subis par le locateur concernant ses pertes locatives. À ce sujet, le Tribunal accordera au locateur la perte des loyers des mois de septembre et octobre. En ce qui concerne le loyer du mois de novembre, le locateur a permis au nouveau locataire de prendre possession des lieux un mois avant le début du bail et en contrepartie, celui-ci s'engageait à faire des travaux de peinture et de réparation qui normalement auraient été à la charge du locateur. La locataire ne peut donc être tenue responsable de ces dommages.

[11]   Au cours de la location, la locataire a modifié une porte du logement mais n'a pas remis celle-ci à son état original à son départ. Compte tenu de la preuve offerte, le Tribunal accorde au locateur un montant de 50 $ pour la remise en état de cette porte. Quant aux frais de déplacement réclamés par le locateur, la preuve offerte par le locateur ne permet pas au Tribunal de retenir cette partie de la réclamation.

[12]   CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]   ACCUEILLE en partie la demande du locateur;

[14]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 494,48 $ à titre de dommages et loyer dû;

[15]   Le tout avec intérêts au taux légal et suivant l'article 1619 du Code civil du Québec et les frais judiciaires de la demande au montant de 71 $ étant à la charge de la locataire.

 

 

 

 

 

Claire Courtemanche

 

Présence(s) :

le locateur

le mandataire du locateur

la locataire

Date de l’audience :  

26 janvier 2011

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.