9216-4540 Québec inc. c. Gingras | 2025 QCTAL 7278 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Saint-Hyacinthe |
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No dossier : | 773822 23 20240312 S | No demande : | 4530111 |
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Date : | 26 février 2025 |
Devant la juge administrative : | Marilyne Trudeau |
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9216-4540 Québec Inc. | |
Locatrice - Partie demanderesse |
c. |
Marie Gingras | |
Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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- Par un recours introduit le 18 novembre 2024, la locatrice demande la levée de la péremption de sa demande de fixation du loyer introduite le 12 mars 2024.
- De même, dans sa demande, la locatrice requiert du Tribunal une prolongation de délai ou de la relever de son défaut de ne pas avoir produit dans le délai imparti de 45 jours la preuve de notification de sa demande de fixation.
Contexte procédural
- Le 12 mars 2024, la locatrice produit une demande de fixation du loyer.
- Le 14 mars 2024, le Tribunal a transmis à la locatrice le formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer (« Formulaire RN »).
- Le 3 avril 2024, la locatrice produit au dossier du Tribunal la copie du formulaire RN complété.
- Le 29 avril 2024, la demande de fixation est déclarée périmée et fermée par le Tribunal, faute par la locatrice d'avoir produit la preuve de notification de la demande en fixation à la locataire.
- Le 18 novembre 2024, la locatrice introduit la présente demande et requiert, en vertu des articles 59 et 86 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, la levée de la péremption et d'être relevée du défaut ou alors la prolongation du délai permettant de déposer la preuve de notification de la demande de fixation à la locataire.
- Le 29 novembre 2024, la locatrice a produit au dossier du Tribunal la preuve de notification par courrier de la demande subséquente.
Preuve en demande
- Au soutien de sa demande, les mandataires de la locatrice font valoir qu'ils ignoraient les dispositions de la loi.
- Lorsqu’ils ont été informés de la fermeture du dossier, ils ont notifié la demande de fixation de loyer à la locataire par courrier régulier (Postes Canada).
Preuve en défense
- La locataire demande le rejet de la demande des locateurs et de maintenir la péremption.
- Elle témoigne ne pas avoir été notifiée de la demande de fixation de loyer avant le 11 juillet 2024. La demande reçue n’était pas timbrée et après vérification par son avocate au plumitif du Tribunal, elle était fermée.
- Quant au formulaire RN, elle l’a reçu le 28 novembre 2024, dans l’enveloppe contenant la demande subséquente de la locatrice afin d’être relevée de son défaut.
- La locataire ajoute subir un préjudice important du défaut de la locatrice comme, croyant la demande de fixation fermée en avril 2024, elle n’a mis aucune somme d’argent de côté en prévision d’une augmentation de loyer potentielle.
ANALYSE ET DÉCISION
- Les articles 56.2 et 56.3 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement énoncent :
« 56.2. La preuve de la notification ainsi qu'une liste des pièces au soutien de la demande doivent être déposées au dossier du Tribunal. Ce dernier peut refuser de convoquer les parties en audience tant que ces documents n'ont pas été déposés.
Si la preuve de notification n'est pas déposée dans les 45 jours suivant l'introduction de la demande, cette dernière est alors périmée et le Tribunal ferme le dossier.
Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher le Tribunal de convoquer les parties sans délai lorsqu'il le juge approprié, auquel cas la preuve de notification de la demande doit être produite à l'audience sous peine du rejet de la demande. »
« 56.3. Lorsque le Tribunal est saisi d'une demande de fixation de loyer, le locateur doit, dans les 90 jours suivant la date de la transmission, par le Tribunal, du formulaire relatif aux renseignements nécessaires à la fixation, déposer au dossier ce formulaire dûment complété.
Il doit également, dans le même délai, notifier une copie de ce formulaire complété au locataire et produire au dossier du Tribunal la preuve de cette notification. Lorsque le demandeur est le locateur et qu'il fait défaut de produire au dossier du Tribunal cette preuve de notification dans le délai requis, la demande est alors périmée et le Tribunal ferme le dossier.
Malgré les articles 56.1 et 56.2, le demandeur n'a pas à notifier les pièces ni une liste des pièces au soutien de sa demande et il n'a pas à déposer une telle liste au dossier du Tribunal.
Le présent article ne s'applique pas à une demande de révision du loyer d'un logement à loyer modique au sens de l'article 1984 du Code civil[1]. »
[Nos soulignements]
- La preuve révèle que la demande en fixation introduite le 12 mars 2024 est déclarée périmée et fermée le 29 avril 2024, faute par la locatrice d'avoir déposé au dossier la preuve de notification de cette demande.
- La locatrice devait produire la preuve de notification de sa demande de fixation à la locataire dans le délai de 45 jours, soit au plus tard le 26 avril 2024, ce qu’elle n’a pas fait.
- Elle devait également produire la preuve de notification du formulaire RN dans le délai de 90 jours suivant la transmission par le Tribunal, soit au plus tard le 29 juin 2024, ce qu’elle n’a pas fait.
- En vertu de l'article 59 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, la locatrice peut être relevée des conséquences du défaut d'avoir produit sa demande ou un acte de procédure dans le délai prescrit par la loi.
- L'article 59 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement stipule ce qui suit :
« 59. Le Tribunal peut, pour un motif raisonnable et aux conditions appropriées, prolonger un délai ou relever une partie des conséquences de son défaut de le respecter, si l'autre partie n'en subit aucun préjudice grave. »
- Alors, il appartient à la locatrice, demanderesse en l'instance de convaincre le Tribunal que, pour un motif raisonnable, elle n’a pu déposer la preuve de notification de la demande en fixation dans le délai prescrit par la loi et que la locataire n'en subit aucun préjudice grave.
- Le Tribunal rappelle qu'il appartient aux justiciables de faire preuve de diligence dans la conduite de leurs dossiers devant le Tribunal.
- Dans la présente affaire, la locatrice invoque l'ignorance de la loi.
- Or, le Tribunal est d'avis que les motifs invoqués par la locatrice ne constituent pas des motifs raisonnables au sens de l'article 59 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
- La négligence de la locatrice ou l'ignorance de la loi ne sont pas des motifs raisonnables susceptibles de justifier de la relever des conséquences de ne pas avoir déposé au dossier du Tribunal la preuve de notification de sa demande de fixation et du formulaire RN dans le délai prescrit par la loi.
- La jurisprudence du Tribunal a statué à maintes reprises que l'ignorance de la loi ou l'omission de respecter une exigence légale lorsqu'elle résulte de la négligence ou de l'ignorance de la loi ne sont pas retenues comme motif raisonnable permettant de justifier la prolongation d'un délai[2].
- Par conséquent, le Tribunal conclut que la demande est périmée et qu'aucun motif raisonnable n'a été démontré permettant de relever la locatrice de son défaut.
- Il s'ensuit que le rejet de la demande de prolongation de délai et de la levée de la péremption emporte le rejet de la demande en fixation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- REJETTE la demande de la locatrice.
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| Marilyne Trudeau |
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice la locataire Me Amina Kebli, avocate de la locataire |
Date de l’audience : | 31 janvier 2025 |
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[2] Manouchehr Memari c. Ryshpan, 2011 CanLII 127659 (QC RDL); Thevenot c. Turcotte, 2006, 31-060228-241G, r. L. Boucher; Succession de Boucher c. Crevier, 2020 QCTAL 10538; Tamburro c. D'Errico, 2019 QCRDL 41218; Van c. Eddarissi, 2015 QCRDL 5708.